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2425154 Généré par l'IA

CNAPS Card Renewal Dispute Resolved; CNAPS Ordered to Pay Legal Costs

Numéro de cause 2425154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the refusal to renew their professional card by the National Council for Private Security Activities (CNAPS) and an injunction to issue a temporary card while awaiting a decision on the merits, along with litigation costs. The court noted that after the request was filed, the CNAPS granted the renewal request, leading the litigant to formally withdraw the applications for suspension and injunction. Therefore, the administrative judge formally recorded the withdrawal of the urgent relief requests and ordered the CNAPS to pay the litigant €800 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; CNAPS Card Renewal Dispute Resolved; CNAPS Ordered to Pay Legal Costs: The court noted that after the request was filed, the CNAPS granted the renewal request, leading the litigant to formally withdraw the applications for suspension and injunction. Therefore, the administrative judge formally recorded the withdrawal of the urgent relief requests and ordered the CNAPS to pay the litigant €800 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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frais administratifs commandement de payer constitution de sûretés renouvellement de l'autorisation versement de sûretés judiciaires émission de valeurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. C A.

This article reflects the consequence of the withdrawal of the main claims regarding suspension and injunction.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to order the payment of costs to the petitioner following the withdrawal.

Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. C A une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

This article imposes the costs on the respondent based on the cited legal provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Diani, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 août 2024 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de la carte professionnelle ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire ou un récépissé dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur le recours en annulation ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administative.

Par un acte, enregistré le 1er octobre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B comme juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

L'affaire a été radiée du rôle de l'audience du 2 octobre 2024 auquel elle avait été initialement inscrite.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du CJA, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a fait droit à la demande de M. A. Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative à verser à M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Paris, le 8 octobre 2024.

Le juge des référés,

H. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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