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2425142 Généré par l'IA

Annulment of Re-Entry Ban Due to Faulty Notification of Obligation to Leave

Numéro de cause 2425142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a twelve-month re-entry ban imposed by the police prefect, arguing it was based on an obligation to leave the national territory that was never properly notified. The court found that the purported underlying obligation to leave, dated November 30, 2022, could not be considered established because the administration failed to produce a receipt of notification and presented contradictory evidence regarding the notification date, meaning the voluntary departure period never commenced; consequently, the petitioner could not be deemed to have remained unlawfully beyond the voluntary departure deadline, leading the Tribunal to annul the subsequent re-entry ban for lack of a legal basis.

Regeste Legislator

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article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Annulment of Re-Entry Ban Due to Faulty Notification of Obligation to Leave: The court found that the purported underlying obligation to leave, dated November 30, 2022, could not be considered established because the administration failed to produce a receipt of notification and presented contradictory evidence regarding the notification date, meaning the voluntary departure period never commenced; consequently, the petitioner could not be deemed to have remained unlawfully beyond the voluntary departure deadline, leading the Tribunal to annul the subsequent re-entry ban for lack of a legal basis.

Mots-clés

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interdiction d'entrée délai de départ révocation de l'autorisation de séjour cause de l'obligation départ illégal violation des devoirs de service

Dispositions légales citées

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article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision.
Article 1er
The court used this article to order the annulment of the contested administrative decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court used this article to order the annulment of the contested administrative decision.

Article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defines the legal basis for issuing a re-entry ban, which was determined to be lacking in this case.

Article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article, concerning the voluntary departure period, was used to explain why the prerequisite for the re-entry ban was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, M. D C demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 15 septembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est illégale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français sur la base de laquelle elle a été prise ne lui pas été notifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A ;

- les observations de Me Russo, avocate commis d'office, représentant M. C, qui soutient que la décision litigieuse est illégale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français sur la base de laquelle elle a été prise ne lui pas été notifiée.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant pakistanais, a fait l'objet le 15 septembre 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. " L'article L. 612-7 du même code dispose que : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. () "

3. Pour édicter une interdiction de quitter le territoire de douze mois, le préfet de police a estimé que le requérant avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 30 novembre 2022 à laquelle il s'était soustrait. Le requérant soutient que l'obligation de quitter le territoire du 30 novembre 2022 ne lui a jamais été notifiée. Le préfet de police verse aux débats l'obligation de quitter le territoire du 30 novembre 2022 mais ne produit pas d'accusé de réception. Le fichier des personnes recherchées, versé aux débats, indique que cette décision a été notifiée en date du 6 décembre 2022 alors que le fichier national des étrangers, également produit au cours de l'instruction, fait état d'une notification en date du 2 décembre 2022. Face à l'absence d'accusé de réception et eu égard aux dates de notification contradictoires qui ressortent des pièces du dossier, la notification de l'obligation de quitter le territoire du 30 novembre 2022 ne peut être tenue pour établie. Or en l'absence de notification d'une obligation de quitter le territoire, le délai de départ volontaire n'a pas commencé à courir. M. C ne pouvait dès lors être regardé comme s'étant maintenu au-delà du délai de départ volontaire. Le moyen tiré du défaut de base légale doit par suite être accueilli.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 15 septembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois doit être annulé.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté en date du 15 septembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois est annulé.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

T. ALa greffière,

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8