Foreign National's Residence Permit Suspension Request Mooted by Temporary Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the suspension of an implicit refusal for a residence permit as the parent of a recognized refugee, arguing urgency due to potential removal and separation from her child, and serious doubt regarding the legality of the refusal based on lack of motivation and violation of various rights conventions. The court determined that the request for suspension and injunction had become moot because, subsequent to the filing of the application, the police prefecture issued the applicant a new temporary instruction permit valid until late December and scheduled her for fingerprinting, leading the tribunal to rule that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the request for costs as the applicant failed to justify any incurred expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign National's Residence Permit Suspension Request Mooted by Temporary Permit Issuance: The court determined that the request for suspension and injunction had become moot because, subsequent to the filing of the application, the police prefecture issued the applicant a new temporary instruction permit valid until late December and scheduled her for fingerprinting, leading the tribunal to rule that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the request for costs as the applicant failed to justify any incurred expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no longer any need to rule on the requests for suspension, injunction, and penalty, which addresses the main object of the request.
This order rejects the remainder of the requests (which includes the claim for costs under Art. L. 761-1 CJA).
This order dictates the notification procedure for the decision.
This article was cited as the basis for ruling on the applicant's request for costs, which was ultimately rejected.
This article provided the initial legal basis for the applicant's requests for suspension and injunction, although the court ultimately ruled that there was no longer any need to rule on them.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Mme A C demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant reconnue réfugiée ainsi que de sa décision refusant le renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer immédiatement un titre carte de séjour, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que ne pouvant justifier de la régularité de son séjour, elle risque à tout moment d'être éloignée du territoire français et d'être séparée de sa fille ;
- la décision contestée compromet l'effectivité de la protection particulière recherchée par la reconnaissance de la qualité de réfugiée reconnue à sa fille mineure ;
- sans titre de séjour, elle ne peut exercer une activité professionnelle ni bénéficier de prestations familiales, elle est ainsi privée de ressources et contrainte de vivre avec sa fille dans un centre d'hébergement ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle viole les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 25 décembre 2024, a été délivrée, le 26 septembre 2024, à l'intéressée sur son compte de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) et que cette dernière a été invitée à se présenter à la préfecture de police, le 8 octobre 2024, en vue de la prise de ses empreintes, nécessaires pour la poursuite de l'instruction de sa demande. Il soutient ainsi que l'urgence n'est pas caractérisée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 septembre 2024 sous le numéro 2425140 par laquelle Mme C demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 1ère octobre 2024, en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ivoirienne, a sollicité, le 6 juillet 2023, une carte de résidente en sa qualité de parent de bénéficiaire de la protection internationale, via la plateforme numérique de l'ANEF, sa fille ayant obtenu le statut de réfugié le 25 mars 2023. Le 26 avril 2024, elle a obtenu une attestation de prolongation d'instruction (API), expirant le 25 juillet 2024. Le silence de quatre mois gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet en application des dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la requête susvisée, Mme C demande la suspension de l'exécution de cette décision, ainsi que de celle lui refusant le renouvellement de son API, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement au dépôt de sa requête, la préfecture de police a délivré à Mme C une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable du 26 septembre 2024 au 25 décembre 2024 et que cette dernière est convoquée le 8 octobre 2024 pour la prise de ses empreintes digitales. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction, sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante au titre des frais d'instance, dès lors que Mme C, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, ne justifie pas de la réalité des frais exposés dans le cadre de la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 octobre 2024 .
Le juge des référés,
B. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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