Legislator Jurisprudence & Législation
2425134 Généré par l'IA

Claimant v. State: Failure to Rehouse and Damages for Distress

Numéro de cause 2425134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant, recognized as priority for urgent rehousing by a mediation commission decision in 2018 due to continuous accommodation in a shelter, sought annulment of an implicit rejection of his prior claim and damages for the State's failure to rehouse him, despite a subsequent court order mandating relocation by January 2020. The court ruled that the State's failure to provide an offer of housing within the six-month period following the mediation commission's decision, coupled with the non-execution of the subsequent judicial injunction, constituted a fault engaging its liability from February 2019 for the resulting distress in living conditions, awarding the claimant €1,900 in damages, while rejecting the remainder of his claims for compensation and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. State: Failure to Rehouse and Damages for Distress: The court ruled that the State's failure to provide an offer of housing within the six-month period following the mediation commission's decision, coupled with the non-execution of the subsequent judicial injunction, constituted a fault engaging its liability from February 2019 for the resulting distress in living conditions, awarding the claimant €1,900 in damages, while rejecting the remainder of his claims for compensation and costs.

Mots-clés

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priorité de relogement frais de logement indemnisation étatique mise à la charge des frais prétention abusive du bailleur gestion de sinistres

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main operative order, condemning the State to pay a sum of money to M. A.

Article 2

This article formally rejects the remaining claims of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the request for costs/attorney's fees under combined provisions, although the final order does not explicitly mention it in the operative part regarding costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for rejecting the request for costs/attorney's fees under combined provisions, although the final order does not explicitly mention it in the operative part regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 20 septembre 2024 et 11 mars 2025, M. B A, représenté par Me Guyon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 21 avril 2024 par laquelle a été rejetée sa réclamation préalable formée auprès du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ;

2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 24 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à la date du 21 février 2024, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, il demande également que le montant de la réparation soit actualisé à la date à laquelle statuera le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros, toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 30 août 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était hébergé de façon continue dans une structure d'hébergement. Cette décision vaut pour une personne. En outre, par une ordonnance n° 1913215 du 23 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. A à compter du 1er janvier 2020, sous astreinte de 200 euros par mois de retard. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti, ni d'avantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 28 février 2019 à l'égard de M. A.

Sur le préjudice :

3. Il résulte de l'instruction que M. A est toujours hébergé dans une structure d'hébergement, comme en témoigne l'avis d'échéance du 31 mars 2024. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 1 900 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 1 900 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.

La magistrate désignée,

A. Seulin

SignéLa greffière,

L. Thomas

Signé

La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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