Provisional Legal Aid Granted Pending Residence Permit Issuance Following Withdrawal of Injunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and an order compelling the police prefect to schedule an appointment for the issuance of a residence permit, arguing urgency; however, the litigant later withdrew the injunction and penalty requests after the official scheduled the appointment, leading the court to provisionally grant the legal aid based on urgency and to order the State to pay the litigant's counsel a reduced sum of 800 euros for legal fees under specific conditions related to the final grant of legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid Granted Pending Residence Permit Issuance Following Withdrawal of Injunction: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant the provisional admission of the applicant to legal aid.
Cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.
Cited in the final order regarding the payment of legal fees to the State's liability.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Simon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse se présenter et récupérer son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme A et au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige.
Il soutient que Mme A a été convoquée le 27 septembre 2024 pour la remise matérielle de son titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, mais maintient ses conclusions tendant au versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la demande en référé :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. "
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A a informé le tribunal de ce qu'elle se désistait des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Simon, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Simon de la somme de 800 euros. Dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas définitivement accordé, cette somme sera versée Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 3 : L'Etat versera à Me Simon une somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation par Me Simon à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Simon et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er octobre 2024
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2425132/9