Legislator Jurisprudence & Législation
2425129 Généré par l'IA

Residence Permit Application Scheduling Dispute and Cost Reimbursement

Numéro de cause 2425129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought provisional legal aid and an order compelling the police prefect to schedule an appointment for submitting a residence permit application, along with costs under specific legal articles, but subsequently withdrew the injunction and penalty claims after being scheduled for an appointment. The court accepted the withdrawal regarding the injunction claim and rejected the claims for reimbursement of legal costs under the Administrative Justice Code and the 1991 Law, given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Application Scheduling Dispute and Cost Reimbursement: The court accepted the withdrawal regarding the injunction claim and rejected the claims for reimbursement of legal costs under the Administrative Justice Code and the 1991 Law, given the circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire remboursement de frais autorisation de police honoraires d'avocat procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative

The court formally records the withdrawal of the claims based on this article concerning the injunction request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the claims presented under this article regarding costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

The court explicitly rejected the claims presented under this article regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. A B, représentée par Me Vi Van, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de non admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle de lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. B et au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige.

Il fait valoir que M. B est invité à se présenter le 7 octobre 2024 à la préfecture de police en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et la délivrance d'un récépissé.

Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et indique au juge des référés qu'il maintient ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, qui s'est vu remettre postérieurement à l'introduction de la requête une date de convocation pour déposer un titre de séjour, s'est désisté de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions relatives à l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Vi Van et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 4 octobre 2024.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2425129/9