Legislator Jurisprudence & Législation
2425126 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Urgent Appointment for Stay Application)

Numéro de cause 2425126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant, having previously held student status and submitted multiple subsequent applications for exceptional stay, including one acknowledged in February, sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment to file the most recent application, arguing that the prolonged refusal to grant an appointment led to precariousness, including the suspension of employment. The Administrative Judge found the condition of urgency met due to the applicant's inability to regularize her status and the resulting employment suspension, concluding that compelling the administrative authority to provide an appointment within one month was a necessary and useful measure under the administrative justice urgent relief provisions, and consequently ordered the relevant prefect to grant the appointment and ordered the State to pay a portion of the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. Police Prefect (Urgent Appointment for Stay Application): The Administrative Judge found the condition of urgency met due to the applicant's inability to regularize her status and the resulting employment suspension, concluding that compelling the administrative authority to provide an appointment within one month was a necessary and useful measure under the administrative justice urgent relief provisions, and consequently ordered the relevant prefect to grant the appointment and ordered the State to pay a portion of the applicant's legal costs.

Mots-clés

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préfet de police demande adressée à l'autorité statut professionnel procédure de nomination statut juridique présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court issued an order compelling the police prefect to provide an appointment to the applicant.

Article 2

The court ordered the State to pay a sum to the applicant based on this provision.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This provision was cited for ordering the State to pay costs to the applicant.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the legal basis under which the judge considered the request for interim relief (référé).

Article 3

This article dismisses the remaining requests from the applicant's petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Assadollahi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante iranienne née le 7 février 1989, est entrée régulièrement en France le 2 octobre 2020, munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", puis a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 octobre 2021 au 15 octobre 2023. Elle a déposé le 23 août 2023 une demande de changement de statut sur la plateforme " démarches simplifiées ", qui a été clôturée en janvier 2024. Elle a alors déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 29 janvier 2024, dont la préfecture de police a accusé réception le 5 février 2024, et a tenté en vain de contacter la préfecture de police afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un courriel de septembre 2024, la préfecture de police a indiqué à Mme B qu'elle n'avait pas de trace du traitement de son dossier et l'invitait à faire une nouvelle demande sur la plateforme " démarches simplifiées ". Mme B a donc de nouveau déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 11 septembre 2024. Or, il est constant que le refus de lui donner un rendez-vous, depuis plusieurs mois, contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. En outre, elle établit, qu'en l'absence de titre de séjour, son employeur a suspendu son contrat de travail par courrier du 10 septembre 2024. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et il ne résulte pas de l'instruction, le préfet de police n'ayant pas produit de mémoire en défense, qu'elle ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer un rendez-vous à Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de donner un rendez-vous à Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 3 octobre 2024.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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