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2425125 Généré par l'IA

Applicant v. French Authorities (Asylum Transfer and Article 8 Rights)

Numéro de cause 2425125
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an administrative order directing her transfer to Spanish authorities for the examination of her asylum application, arguing the decision violated her right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights because her brother resided in France. The court dismissed the claim, reasoning that although the applicant cited the presence of family members in France, she had only been present in the country for less than three months at the time of the contested decision, and this presence alone was insufficient to establish a violation of Article 8 or an error in the assessment of proportionality regarding the transfer order.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Applicant v. French Authorities (Asylum Transfer and Article 8 Rights): The court dismissed the claim, reasoning that although the applicant cited the presence of family members in France, she had only been present in the country for less than three months at the time of the contested decision, and this presence alone was insufficient to establish a violation of Article 8 or an error in the assessment of proportionality regarding the transfer order.

Mots-clés

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droit d'asile convention européenne des droits de l'Homme griefs de droits humains droit acquis demande adressée à l'autorité pays européens

Dispositions légales citées

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 19 septembre et 14 octobre 2024, Mme C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles.

Elle soutient qu'elle veut vivre en France où réside son frère.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- les observations de Me de Sousa, avocat commis d'office, représentant Mme B, assistée de M. B, interprète en langue soninké, qui soulève le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- et les observations de Mme A, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 17 septembre 2024, le préfet de police a décidé du transfert de Mme B, ressortissante mauritanienne née le 16 mars 2000, aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. En l'espèce, si Mme B soutient que son père, ainsi que de nombreux membres de sa famille, bénéficient d'un titre de séjour en France, elle n'était, à la date de la décision attaquée, présente en France que depuis moins de trois mois. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle y aurait résidé auparavant et la présence de sa famille n'est pas à elle seule de nature à établir une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGSLe greffier,

R. DRAI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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