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2425119 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Driving License Holder (Urgent Injunction)

Numéro de cause 2425119
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an injunction, based on Article L. 521-3 of the administrative justice code, compelling the Minister of the Interior to return his driving license, arguing urgency due to lost income from work requiring vehicle use, and that the requested measure was useful and uncontested. The court rejected the request because the relief sought was identical to that previously denied in a prior *référé* ruling on September 13, 2024, which determined that granting the injunction would obstruct the execution of a prior administrative decision (Decision 48SI of August 1, 2024) invalidating the license due to a zero point balance, and the judge sitting on the basis of Article L. 521-3 cannot impede the execution of an administrative decision unless a serious peril must be prevented.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Minister of the Interior v. Driving License Holder (Urgent Injunction): 521-3 of the administrative justice code, compelling the Minister of the Interior to return his driving license, arguing urgency due to lost income from work requiring vehicle use, and that the requested measure was useful and uncontested. The court rejected the request because the relief sought was identical to that previously denied in a prior *référé* ruling on September 13, 2024, which determined that granting the injunction would obstruct the execution of a prior administrative decision (Decision 48SI of August 1, 2024) invalidating the license due to a zero point balance, and the judge sitting on the basis of Article L. 521-3 cannot impede the execution of an administrative decision unless a serious peril must be prevented.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur retrait de permis de conduire licence obligatoire confiscation du véhicule automobile droit de la circulation routière autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court based the rejection of the request on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire.

Il soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors qu'il a besoin d'utiliser son véhicule pour ses chantiers et qu'il subit une perte de revenus ;

- la mesure qu'il sollicite est utile ;

- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

2. Aux termes du III de l'article R. 223-3 du code de la route : " Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception () ".

3. Par une ordonnance n° 2424238 en date du 13 septembre 2024, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. A tendant que soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire au motif qu'elle se heurtait à l'exécution de la décision 48SI du 1er août 2024 constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de point nul. La demande que présente M. A a le même objet et, ainsi qu'il en a été jugé, elle fait obstacle à l'exécution de la décision 48 SI du 1er août 2024 constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. La requête de l'intéressé sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative ne peut donc prospérer.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 27 septembre 2023.

La juge des référés,

M. SALZMANN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.