Legislator Jurisprudence & Législation
2425109 Généré par l'IA

Non-EU National Expulsion Challenge and Reexamination Order

Numéro de cause 2425109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, a non-EU national present in the territory since at least 2020, who maintained a relationship with a national, held employment prospects, and demonstrated a significant social network, challenged two prefectoral decisions ordering their departure from the territory, denying a voluntary departure period, and imposing a two-year reentry ban. The court annulled both decisions, ruling that the administrative examination of the expulsion order was insufficient, despite acknowledging prior convictions for driving under the influence, because it failed to adequately balance these facts against the applicant's established private and family life, and subsequently ordered the prefect to reexamine the individual's administrative situation within three months.

Regeste Legislator

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code des relations entre le public et l'administration, code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; Non-EU National Expulsion Challenge and Reexamination Order: The court annulled both decisions, ruling that the administrative examination of the expulsion order was insufficient, despite acknowledging prior convictions for driving under the influence, because it failed to adequately balance these facts against the applicant's established private and family life, and subsequently ordered the prefect to reexamine the individual's administrative situation within three months.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision préfectorale de renvoi interdiction de conduire rupture de ban éloignement recours contre des décisions administratives départ volontaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
code des relations entre le public et l'administration
This code was listed among the referenced texts, and the reasoning cites a 'défaut d'examen' (lack of examination), which relates to administrative procedure under this code.
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
This code was referenced, pertaining to the subject matter of the contested administrative orders (expulsion, refusal of voluntary departure).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The decision explicitly refers to this article in the request (item 2°) and implicitly justifies the annulment based on insufficient examination of the applicant's private and family life.

code des relations entre le public et l'administration

This code was listed among the referenced texts, and the reasoning cites a 'défaut d'examen' (lack of examination), which relates to administrative procedure under this code.

code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This code was referenced, pertaining to the subject matter of the contested administrative orders (expulsion, refusal of voluntary departure).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, M. A C D, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative.

Il soutient que :

- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;

- elles sont insuffisamment motivées et d'un défaut d'examen ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Ouraghi, avocat de permanence, représentant M. C D, qui indique que la décision est entachée d'un défaut d'examen.

M. C D a produit une note en délibéré enregistrée le 18 octobre et qui n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. M. C D, ressortissant brésilien, a fait l'objet le 19 septembre 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. C D demande l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées :

2. M. C D fait valoir être présent en France depuis 2009, vivre en concubinage avec une ressortissante française et exercer diverses activités professionnelles, dont l'activité d'artiste. S'il n'établit pas vivre en France de manière continue depuis 2009, il verse aux débats un ensemble de pièces qui établissent sa présence sur le territoire depuis au moins 2020. Le requérant établit, en outre être en concubinage avec une ressortissante française depuis 2021 et verse aux débats un grand nombre de témoignages attestant d'un réseau amical très développé. Le requérant démontre également disposer d'une promesse d'embauche et exercer l'activité d'artiste. Si le requérant a été signalé par deux fois pour conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique les 14 mars 2022 et 19 septembre 2024, ces éléments doivent être mis en balance avec la vie privée et familiale du requérant au cours d'un examen administratif qui ne peut qu'être regardé, aux vues des pièces produites et de la décision attaquée, comme insuffisant. Le moyen tiré du défaut d'examen doit par suite être accueilli.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté en date du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de police a obligé M. C D à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen doivent être annulés.

Sur les conclusions aux fins d'astreinte :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C D dans un délai de trois mois.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté en date du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de police a obligé M. C D à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C D dans un délai de trois mois.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C D et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

T. BLe greffier,

R. DRAI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8