Challange to Deportation Order and Re-entry Ban Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained in an administrative retention center sought the annulment of an order to leave French territory, a refusal of voluntary departure time, a specified destination country, and a twenty-four-month re-entry ban, arguing incompetence, insufficient motivation, lack of individual review, and manifest error in assessment, particularly regarding Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected all claims, finding that the order was signed by a duly delegated authority, was sufficiently motivated by citing the legal basis and personal factors such as lack of travel documents and prior non-compliance with an expulsion order, and that the established facts, including recent narcotics offenses and lack of significant private life establishment or family ties in the territory, did not render the expulsion disproportionate or constitute an error of assessment concerning the right to private life or the duration of the re-entry ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 1er; Challange to Deportation Order and Re-entry Ban Upheld: The court rejected all claims, finding that the order was signed by a duly delegated authority, was sufficiently motivated by citing the legal basis and personal factors such as lack of travel documents and prior non-compliance with an expulsion order, and that the established facts, including recent narcotics offenses and lack of significant private life establishment or family ties in the territory, did not render the expulsion disproportionate or constitute an error of assessment concerning the right to private life or the duration of the re-entry ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order of the decision, rejecting the applicant's request in its entirety.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2024 et le 30 septembre 2024, M. C A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 18 septembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation.
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entaché d'erreur de fait ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hémery ;
- les observations de Me Hamdi, avocat commis d'office, représentant M. A,
- et les observations de Me Floret, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 30 avril 1987, a fait l'objet le 18 septembre 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à M. B D, attaché principal de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, alors même qu'il n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. A, il est suffisamment motivé. Il vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel il a été pris et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M.
A notamment la circonstance que l'intéressé est dépourvu de document de voyage (passeport) et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il relève également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Pour refuser à M. A le bénéfice de l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur le motif que le comportement de l'intéressé qui a été signalé par les services de police le 16 septembre 2024 pour transport, acquisition, détention, offre et cession de produits stupéfiants, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 24 juin 2019, qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale.
En outre, l'arrêté lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue son fondement légal et énumère les différents critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l'ensemble desdits critères. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées ni que le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
5. M. A, soutient être entré en France en 2014 et qu'il a toujours travaillé depuis cette date. Toutefois, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. En outre, l'intéressé est célibataire, sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine. Il est par ailleurs constant qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 24 juin 2019. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A a reconnus les faits mentionnés au point 3 pour lesquels il a été interpelé lors de son audition avec les services de police le 17 septembre 2024. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas qu'il aurait créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
6. Les pièces du dossier ne sont pas de nature à établir que le préfet de police aurait, en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressé, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Les pièces du dossier ne sont pas de nature à établir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
8. Eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. A ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Décision rendue le 30 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
D. HEMERYLa greffière,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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