Legislator Jurisprudence & Législation
2425055 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. Minister: Annulment of Refusal Based on Conversion Persecution

Numéro de cause 2425055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual detained in the waiting area of an airport sought the annulment of an order refusing admission to the territory based on an asylum claim, arguing the decision was based on a manifestly unfounded assessment that disregarded his vulnerability and potential persecution due to conversion to Christianity in Iran. The court ruled that while the claimant's account was somewhat confusing, it was not entirely lacking in credibility, especially considering the submitted baptism certificate and the documented persecution of Christians in Iran; therefore, the Minister's determination that the asylum request was manifestly unfounded constituted an incorrect application of the law, leading to the annulment of the refusal order, an injunction for the Minister to admit the individual for temporary stay and issue an asylum application certificate, and an award of costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker v. Minister: Annulment of Refusal Based on Conversion Persecution: The court ruled that while the claimant's account was somewhat confusing, it was not entirely lacking in credibility, especially considering the submitted baptism certificate and the documented persecution of Christians in Iran; therefore, the Minister's determination that the asylum request was manifestly unfounded constituted an incorrect application of the law, leading to the annulment of the refusal order, an injunction for the Minister to admit the individual for temporary stay and issue an asylum application certificate, and an award of costs to the applicant.

Mots-clés

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loi sur l'asile constatation de persécution détention aux fins d'expulsion admission temporaire vraisemblance des motifs d'asile demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article governs the award of costs in administrative litigation, applied for ordering the payment to the applicant.
article R. 776-15 du code de justice administrative
Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 septembre 2024 est annulé.

This is the main order resulting from the finding that the Minister misapplied the law regarding manifestly unfounded asylum applications.

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the criteria for refusing entry on asylum grounds, which the court found was incorrectly applied by the Minister.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'admettre M. B au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

This article contains the injunction order based on the annulment of the refusal.

Article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provides the legal basis for granting entry and issuing the asylum application certificate following the annulment of the entry refusal.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article orders the state to pay costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the award of costs in administrative litigation, applied for ordering the payment to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. A B, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- La confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l'intérieur ;

- Les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;

- La décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité du requérant ;

- La décision litigieuse viole le principe de non-refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024 le ministre de l'intérieur, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. Matalon,

- Les observations orales de Me Malekian, avocate de M. B, assistée d'un interprète en farsi, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

- Et les observations orales de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité iranienne né le 14 janvier 1991 demande l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant, de nationalité iranienne a changé de religion et se s'est fait baptiser en 2017 alors qu'il était en Géorgie. A son retour en Iran, il a régulièrement consulté des livres religieux et a intégré une église clandestine où il se s'est rendu régulièrement. Il a épousé une femme fréquentant la même église mais se serait aperçu que son père était membre des Bassijids, une formation paramilitaire chargée de la sécurité publique. Pour ces motifs, craignant pour sa sécurité, il quitte son pays d'origine le 15 septembre 2024 et est placé en zone d'attente le 17 septembre 2024.

4. Si le récit de M. B est, sur certains points, confus, les réponses aux questions qui lui ont été posées par l'officier de protection de l'OFPRA ne sont pas, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'intérieur, dépourvues de toute crédibilité au regard des pièces produites et notamment du certificat de baptême produit par l'intéressé et compte tenu de la forte régression de la liberté religieuse en Iran notamment aux dépens des chrétiens. Par suite, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile présentée par M. B est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 septembre 2024.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ".

7. En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de M.B tendant à enjoindre à l'administration de l'admettre au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'OFPRA. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 septembre 2024 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'admettre M. B au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre l'intérieur.

Décision du 24 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

D. MATALONLa greffière,

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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