Legislator Jurisprudence & Législation
2425046 Généré par l'IA

Foreigner v. Prefect: Residence Permit Application Registration Dispute

Numéro de cause 2425046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreigner sought an emergency order compelling the prefect to register her application for a residence permit based on private and family life, alleging unsuccessful repeated online attempts due to a website malfunction preventing selection of the correct permit category. The court rejected the request because, although administrative delays in processing such applications warrant urgency, the applicant failed to sufficiently justify an immediate necessity for the order, particularly as her current authorization to stay was valid for several more weeks, and the evidence provided regarding the online difficulty was limited and unconvincing.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, L. 521-3 du code de justice administrative; Foreigner v. Prefect: Residence Permit Application Registration Dispute: The court rejected the request because, although administrative delays in processing such applications warrant urgency, the applicant failed to sufficiently justify an immediate necessity for the order, particularly as her current authorization to stay was valid for several more weeks, and the evidence provided regarding the online difficulty was limited and unconvincing.

Mots-clés

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autorisations de séjour registre central des étrangers demande et procédure d’enregistrement logement de la famille demande d'asile tardive dépôt d'une plainte pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request.

L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for the injunction sought, and its conditions were assessed in the reasoning leading to the final rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 et 20 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Loques, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", si besoin sous astreinte.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats, a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 27 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante malienne, née le 24 novembre 1995, a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 30 avril 2024 et a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction d'une première demande de titre de séjour. Sa demande a été classée sans suite le 14 août 2024 au motif que son dossier n'était pas complet. Elle a ensuite entrepris des démarches afin de déposer une nouvelle demande de titre de séjour en cette même qualité. Elle fait état de ce qu'elle a tenté en vain, à de nombreuses reprises, de déposer sa demande de titre de séjour sur le portail de l'ANEF, et qu'elle se heurte à l'absence de rubrique correspondant à la demande de titre de séjour sollicité et qu'elle a saisi, en vain, la préfecture et l'ANEF pour signaler cette difficulté. Toutefois, Mme B n'établit pas l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour, en produisant une seule copie d'écran, non datée, de la page de l'ANEF " Je sollicite un titre de séjour " et deux courriels adressés, l'un à l'ANEF, et l'autre à la préfecture de police via le formulaire " Ecrire aux bureaux des titres de séjour ", datés du 16 septembre 2024. En outre, à l'exception de ses démarches infructueuses répétées et de la précarité de sa situation administrative, Mme B ne fait état d'aucune autre circonstance pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, alors, qu'au demeurant, l'attestation de prolongation d'instruction qui lui a été délivrée arrivera à expiration le 24 octobre 2024. Dans ces conditions, elle ne justifie d'aucune circonstance particulière au regard notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 3 octobre 2024.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°