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2425028 Généré par l'IA

Student Application to Suspend University Decision on Repeat Year Status Denied

Numéro de cause 2425028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A student sought an emergency order to suspend the university's decision of August 23, 2024, which rejected their request for a derogatory repeat year (AJAC status) in the third year of Economics for the 2024-2025 academic year, citing serious health issues and family care obligations as grounds for reconsideration. The court rejected the application for suspension because, based on the initial review, none of the arguments—including claims of legal error regarding consideration of health circumstances, lack of proper motivation, or an improperly signed decision—were sufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, thereby negating the need to assess the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Student Application to Suspend University Decision on Repeat Year Status Denied: The court rejected the application for suspension because, based on the initial review, none of the arguments—including claims of legal error regarding consideration of health circumstances, lack of proper motivation, or an improperly signed decision—were sufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, thereby negating the need to assess the condition of urgency.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif examen des candidatures positions administratives demande de révision défaut d'urgence délai de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the claimant's request as the main order of the decision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the judge to reject the suspension request when no serious doubt regarding legality is established.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. B, représentée par Me Riou, demande au juge des référés :

1°) de suspendre les effets de la décision du 23 août 2024, par laquelle l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a rejeté sa demande de redoublement au titre de l'année universitaire 2024-2025 ;

2°) d'enjoindre, à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne d'autoriser son redoublement, au titre de l'année universitaire 2024-2025, en troisième année de Licence d'économie sous le statut AJAC ;

3°) de mettre à la charge l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne une somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles prévus par l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- l'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse a des effets graves et immédiats sur sa situation, en compromettant ses chances de poursuivre ses études et notamment de s'inscrire dans un master ; la circonstance que l'année universitaire soit avancée ne fait pas disparaître cette urgence ;

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- le jury a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas suffisamment en compte les conséquences de la dégradation son état de santé ainsi que la nécessité d'aider son père lui-même malade, qui l'a empêché de suivre dans des conditions normales sa 2ème année de licence ;

- la décision de refus de redoublement n'est pas motivée, alors qu'elle devait l'être en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'identité de la personne signataire de la décision ne figure pas sur la décision attaquée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne conclut au rejet de la requête en l'absence de moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 19 septembre 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 30 septembre 2024 en présence de Mme Pallany, greffière d'audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Riou, pour M. B, présent, qui reprend et développe les conclusions et moyens de sa requête ;

- les observations de M. C, pour l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui reprend et développe les écritures en défense.

Considérant ce qui suit :

1. M. B était inscrit en 2ème année de licence d'économie au titre de l'année universitaire 2023/2024 au sein de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Estimant que la dégradation de son état de santé l'avait empêché de suivre normalement les enseignements, M. B par un courrier adressé au jury d'examen, a sollicité la possibilité de redoubler, à titre dérogatoire, en 3ème année de Licence AJAC (Ajourné mais Autorisé à Continuer), au titre de l'année universitaire 2024-2025. Par une décision du 23 août 2024, le service de la scolarité de l'Université l'a informé de ce que le jury avait donné un avis défavorable à sa demande de redoublement dérogatoire. Par la requête susvisée, M. B demande la suspension des effets de cette décision du 23 août 2024.

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ().

3. En l'état de l'instruction aucun des moyens soulevés par M. B n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

Fait à Paris, le 7 octobre 2024.

Le juge des référés,

B. ROHMER

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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