State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed a claim seeking damages from the State due to failure to provide rehousing following a mediation commission's decision recognizing the applicant as a priority case for emergency relocation on June 26, 2015, given his lack of housing. The court found the State liable because the relevant prefect failed to offer rehousing within the legally stipulated six-month period, starting the State's responsibility from December 26, 2015, for resulting hardships, which included living in a small, unsanitary dwelling with an expanding family. Consequently, the court ordered the State to pay the applicant €20,000 to compensate for all damages, including moral prejudice, incurred from the date liability commenced until the judgment date, while rejecting the claim for litigation costs as they were covered by prior full legal aid status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, Article 3; State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing: The court found the State liable because the relevant prefect failed to offer rehousing within the legally stipulated six-month period, starting the State's responsibility from December 26, 2015, for resulting hardships, which included living in a small, unsanitary dwelling with an expanding family. Consequently, the court ordered the State to pay the applicant €20,000 to compensate for all damages, including moral prejudice, incurred from the date liability commenced until the judgment date, while rejecting the claim for litigation costs as they were covered by prior full legal aid status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order condemning the State to pay damages to M. A.
This article disposes that there is no need to rule on the request for provisional legal aid because the applicant was already granted full legal aid.
This article rejects the remainder of the requests, covering the request for 28,000 euros (point 2 of the initial request) and the request for costs under CJA/L. 761-1 (point 3 of the initial request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, un mémoire de production enregistré le 6 février 2025, un mémoire complémentaire enregistré le 14 février 2025 et un mémoire de production enregistré le 17 février 2025, M. C A, représenté par Me Chamas, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 28 000 euros, à parfaire et augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, incluant son préjudice moral évalué à 3 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Patfoort, greffier d'audience, M. B a lu son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ".
2. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 3 février 2023, ses conclusions tendant à l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur la responsabilité :
3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
5. Il résulte de l'instruction que M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 26 juin 2015 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier. Il est cependant constant que le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. A à compter du 26 décembre 2015.
Sur l'indemnisation :
6. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste. Après avoir été dépourvu de logement, M. A occupe depuis le 27 juin 2016, avec son épouse et ses quatre enfants nés respectivement le 4 mars 2016, le 17 août 2018 et le 25 mars 2024, un logement situé 12 boulevard de la Chapelle à Paris (75018) d'une superficie de 34 m2 devenu suroccupé à compter de la naissance de ses filles jumelles le 17 août 2018 et dont il ressort d'un rapport des services techniques de la ville de Paris du 4 septembre 2017 qu'il présente un état d'insalubrité. Alors même que les enfants de M. A sont nés postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant qu'ils vivent avec le reste de la famille et font ainsi partie du foyer de M. A. Par suite, conformément au principe dégagé au point 4 ci-dessus, ils doivent être pris en compte dans la détermination du préjudice subi par M. A du fait de son absence de relogement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant pour la période du 26 décembre 2015 au 6 mars 2025 une somme de 20 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. En l'espèce, M. A n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle provisoire qui lui a été accordée par la décision du 3 février 2025, sa demande tendant à ce que l'État lui verse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 20 000 (vingt mille) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et à Me Chamas.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
J.-P. BLe greffier,
A. PATFOORT
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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