Legislator Jurisprudence & Législation
2425013 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Case

Numéro de cause 2425013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant sought damages from the State for failure to be rehoused after being recognized as a priority case by the mediation commission in 2018, despite a subsequent court order compelling the prefect to ensure rehousing. The court found that the State's continued failure to offer housing, which began after the statutory deadline following the commission's decision and after a prior judgment also failed to secure rehousing, constituted a fault engaging its liability for damages related to the resulting adverse living conditions. Consequently, the court ordered the State to pay €300 for prejudice suffered between May 14, 2024, and the date of the decision, and an additional €700 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Rehouse Priority Case: The court found that the State's continued failure to offer housing, which began after the statutory deadline following the commission's decision and after a prior judgment also failed to secure rehousing, constituted a fault engaging its liability for damages related to the resulting adverse living conditions. Consequently, the court ordered the State to pay €300 for prejudice suffered between May 14, 2024, and the date of the decision, and an additional €700 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement frais de logement commandement de payer délai légal frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main operative order condemning the State to pay a sum of 300 euros for damages.

Article 2

This article imposes costs on the State based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to award legal costs of 700 euros to the claimant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Abeberry, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 4 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 296 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Patfoort, greffier d'audience, M. A a lu son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 19 juillet 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier. Cette décision vaut pour une personne. Par ailleurs, par un jugement n° 1901302/4 du 12 mars 2019, le tribunal a enjoint au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2019. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 12 mars 2019. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. B à compter du 19 janvier 2019.

4. D'autre part, par un jugement n° 2312538/4-2 du 13 mai 2024, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par M. B jusqu'au 13 mai 2024 du fait de la carence fautive de l'État à le reloger en lui versant la somme de 3 800 euros. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 14 mai 2024.

Sur l'indemnisation :

5.Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. B, atteint d'une incapacité d'au moins 80 %, continuant d'être dépourvu de logement ce qui le contraint à être hébergé ponctuellement chez un tiers demeurant au 75 boulevard Kellermann à Paris (75013). Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 300 euros pour la période du 14 mai 2024 au 6 mars 2025.

Sur les frais liés au litige :

6.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 300 (trois cents) euros.

Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.

Le magistrat désigné,

J.-P. ALe greffier,

A. PATFOORT

La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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