Applicant v. Police Prefect: Refusal of Residence Permit Suspension Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a long-term resident from Senegal whose last residence permit expired, sought an emergency order to suspend the police prefect's decision of September 9, 2024, which refused him a resident card and renewal of his multi-year stay permit, arguing serious doubt about the decision's legality based on grounds including incompetence of the signing authority, lack of motivation, procedural flaws, and violation of international and domestic rights provisions. The court provisionally granted the applicant's request for legal aid but rejected all other requests for suspension and injunction, concluding that the arguments raised did not, in the state of the instruction, establish a serious doubt regarding the legality of the refusal to grant a residence title.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Police Prefect: Refusal of Residence Permit Suspension Denied: The court provisionally granted the applicant's request for legal aid but rejected all other requests for suspension and injunction, concluding that the arguments raised did not, in the state of the instruction, establish a serious doubt regarding the legality of the refusal to grant a residence title.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants provisional legal aid.
Cited as the basis for granting provisional admission to legal aid (Article 1). Although the reasoning mentions Art. 20, the dispositive only refers to the resulting action (Article 1).
This article establishes the legal basis for the summary proceedings concerning the suspension request, the rejection of which is ordered in Article 2.
This order rejects the remainder of the applicant's claims, including the request for suspension, which was based on Art. L. 521-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 et 23 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident et de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre à titre principal au préfet de police de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
- l'urgence est présumée et, en l'espèce, elle est établie dès lors qu'il démontre sa présence régulière en France depuis quatorze années et qu'il y a travaillé pendant plus de vingt années ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
.est signée par une autorité incompétente,
.n'est pas motivée,
.n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle,
.est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
. méconnaît les stipulations de l'article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1985 ;
.est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet de police ne s'est pas prononcé sur le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;
.méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
.est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats, a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 24 septembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2425001 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l'audience publique, tenue le 24 septembre 2024 en présence de Mme Henry, greffière d'audience, Mme Perrin a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Sangue, avocat de M. A ;
- et les observations de Me Khan, avocat du préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. M. A, ressortissant sénégalais, né le 20 mars 1956, est entré sur le territoire français en 1999, selon ses déclarations, et s'y maintient de façon régulière depuis 2010, ayant bénéficié de titres de séjour en qualité de salarié, dont le dernier a expiré le 10 mars 2023. Le 1er mars 2023, il a déposé un dossier de demande de carte de résident d'une durée de dix ans. Par un arrêté du 9 septembre 2024, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'une carte de résident. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
4. A l'appui de sa demande, M. A soutient que la décision du préfet de police du 9 septembre 2024 a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle, a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie, méconnait les stipulations de l'article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1985, est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet de police du 9 septembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Sangue.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 septembre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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