Legislator Jurisprudence & Législation
2424993 Généré par l'IA

Municipality v. Expert Appointment for Public Redevelopment Assessment

Numéro de cause 2424993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The municipality sought an expedited order to appoint an expert to conduct a site inspection and pre-work assessments concerning the extensive redevelopment of a major public square, which involved numerous adjacent utility networks and facilities. The court granted the request, reasoning that given the scope and nature of the planned public works and their potential impact on neighboring infrastructure, appointing an expert was appropriate under the relevant administrative justice code; the expert would be tasked with documenting the existing state of surrounding assets before construction and could be retained throughout the project to investigate any resulting damages.

Regeste Legislator

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article R. 532-1-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, article R. 621-1 du code de justice administrative, Art. R. 532-1-1 du code de justice administrative, Art. R. 621-3 du code de justice administrative; Municipality v. Expert Appointment for Public Redevelopment Assessment: The court granted the request, reasoning that given the scope and nature of the planned public works and their potential impact on neighboring infrastructure, appointing an expert was appropriate under the relevant administrative justice code; the expert would be tasked with documenting the existing state of surrounding assets before construction and could be retained throughout the project to investigate any resulting damages.

Mots-clés

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désignation d'un expert travaux publics requête en nomination calcul des dommages-intérêts publication des plans contrat d'expertise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-1-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 8 as the legal basis for the City of Paris to notify the ordinance to the listed parties.

Art. R. 621-3 du code de justice administrative

This article is cited in Article 4 as the required procedure for the expert to take the oath.

Art. R. 621-9 du code de justice administrative

This article is cited in Article 5 as the procedural rule governing the notification of the expert's report to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, la Ville de Paris demande au tribunal de prescrire une expertise en vue des travaux de réaménagement de la place du colonel A, située dans les 10ème et 19ème arrondissement de Paris.

Elle demande à ce que l'expertise se fasse au contradictoire de :

- la RATP,

- la société Autolib velib métropole,

- la société Orange,

- la CPCU,

- la société JC Decaux,

- la société Enedis,

- la société GRDF,

- Eau de Paris,

- la société Cielis,

- la société Citelum,

- la société RTE EST,

- la société RTE SUD-OUEST,

- la société RTE NORD-OUEST.

Elle soutient que, compte tenu de la nature des travaux, et de leur proximité avec différent ouvrages et réseaux existants, la désignation d'un expert est utile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages, puis le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction () fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. "

2. La Ville de Paris fait valoir qu'elle va entreprendre une opération de réaménagement de la place du colonel A, située dans le 10ème et le 19ème arrondissement de Paris, trottoirs et carrefours périphériques compris, à compter du mois de novembre 2024 pour une durée d'environ quatorze mois, en vue de rééquilibrer l'espace public et de répondre aux enjeux climatiques. Soutenant que devant la configuration des lieux, une expertise est utile, la Ville de Paris demande au juge des référés de désigner un expert afin d'établir un état des lieux au regard des équipements voisins immédiats du chantier.

3. La mesure d'expertise demandée par la Ville de Paris entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Dès lors, considérant l'ampleur et la nature des travaux et des ouvrages susceptibles d'être impactés par les travaux, l'expert restera saisi jusqu'à l'achèvement du réaménagement de la place. A l'initiative de la Ville de Paris, saisie par une partie, la mission de l'expert pourra ainsi se poursuivre pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande d'expertise de la Ville de Paris et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B C (génie civil - VRD), exerçant 13, Le Pré du Lay à Parmain (95620), est désigné comme expert.

Il aura pour mission de :

1°) se faire communiquer tous documents contractuels et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, prendre connaissance du projet de réaménagement de la place du colonel A, convoquer les parties et entendre tout sachant ;

2°) se rendre sur les lieux, place du colonel A, située dans le 10ème et le 19ème arrondissement de Paris, visiter les lieux visés par la requête, donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants ; proposer si nécessaire la délimitation des états de lieux à réaliser en conséquence ;

3°) dresser avant le début des travaux, tous états descriptifs relatifs à l'examen avant travaux des immeubles concernés, aux ouvrages, à la voirie, aux réseaux et aux équipements situés aux abords du projet afin de déterminer et dire si, à son avis, ces biens et ouvrages présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu'à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur, dresser un pré-rapport ;

4°) dire, s'il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux prévus par le demandeur ;

5°) organiser les réunions d'expertise nécessaires au bon déroulement de la procédure ;

6°) le cas échéant, à la demande de la Ville de Paris saisie par une partie, rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, déterminer la nature des travaux de remise en état et en chiffrer le coût.

Article 2 : L'expertise aura lieu en présence de :

- la Ville de Paris,

- la RATP,

- la société Autolib velib métropole,

- la société Orange,

- la CPCU,

- la société JC Decaux,

- la société Enedis,

- la société GRDF,

- Eau de Paris,

- la société Cielis,

- la société Citelum,

- la société RTE EST,

- la société RTE SUD-OUEST,

- la société RTE NORD-OUEST.

Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux. Il restera saisi tout au long des travaux. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 5 : Dès l'issue de la phase de constat, l'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.

Article 6 : Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs aux dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, seront déposés par l'expert, dans le délai de deux mois suivant la fin des travaux, accompagnés de l'état de ses vacations, frais et débours. Ils seront notifiés dans les mêmes conditions que celles énoncées à l'article 5.

Article 7 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l'expert pourra, avec l'accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l'article R. 621-1 du code de justice administrative.

Article 8 : En application de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, la Ville de Paris procédera à la notification de la présente ordonnance à :

- la RATP,

- la société Autolib velib métropole,

- la société Orange,

- la CPCU,

- la société JC Decaux,

- la société Enedis,

- la société GRDF,

- Eau de Paris,

- la société Cielis,

- la société Citelum,

- la société RTE EST,

- la société RTE SUD-OUEST,

- la société RTE NORD-OUEST.

Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris et à M. B C, expert.

Fait à Paris, le 8 novembre 2024.

La juge des référés,

M. Dhiver

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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