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2424978 Généré par l'IA

Suspension of Residence Permit Refusal Due to Medical Grounds and Doubt on Country of Origin Treatment Availability

Numéro de cause 2424978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court considered a request for interim relief to suspend a police prefect's decision of August 5, 2024, which refused to renew a foreigner's temporary residence permit based on serious medical conditions (Article L. 425-9 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum). The court found that the condition of urgency was met due to the applicant's status as a foreigner whose permit renewal was refused while needing continued medical care, and that a serious doubt existed regarding the legality of the decision based on the potential failure to verify if the applicant could effectively receive appropriate treatment in their country of origin. Consequently, the execution of the refusal decision was suspended, the police prefect was ordered to issue a provisional residence permit with work authorization within five days, and to re-examine the request within one month, while also ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Residence Permit Refusal Due to Medical Grounds and Doubt on Country of Origin Treatment Availability: 425-9 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum). The court found that the condition of urgency was met due to the applicant's status as a foreigner whose permit renewal was refused while needing continued medical care, and that a serious doubt existed regarding the legality of the decision based on the potential failure to verify if the applicant could effectively receive appropriate treatment in their country of origin. Consequently, the execution of the refusal decision was suspended, the police prefect was ordered to issue a provisional residence permit with work authorization within five days, and to re-examine the request within one month, while also ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour référé motif d'asile traitement médical

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article established the primary legal basis for granting the suspension of the administrative decision upon finding urgency and serious doubt regarding its legality.

Art. L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article concerning requirements for residency permits for sick foreigners was deemed to raise serious doubt as to the legality of the contested decision in Article 6, justifying the suspension ordered in Article 1.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used as the basis for ordering the State to pay a sum of 800 euros to the applicant for litigation costs in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est présumée et, en l'espèce, elle est établie dès lors qu'il est établi que sa situation médicale est tout aussi critique que lors de son admission au séjour et qu'il a déjà de nombreux rendez-vous prévus dans les prochains mois, dont une hospitalisation en 2025 ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :

.a été prise par une autorité incompétente ;

.n'est pas suffisamment motivée,

.n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle,

.a été prise au vu d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration irrégulier,

. est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

. méconnait les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

.méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

.est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 24 septembre 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n°2424980 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Au cours de l'audience publique, tenue le 24 septembre 2024 en présence de Mme Henry, greffière d'audience, Mme Perrin a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Desouches, substituant Me Patureau, représentant M. A ;

- et les observations de Me Khan, avocat du préfet de police.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de référé :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. M. A, ressortissant malien, né le 26 juin 1979, est entré en France le 22 octobre 2015 selon ses déclarations et a été muni de plusieurs titres de séjour en qualité d'étranger malade dont le dernier est arrivé à expiration le 16 juillet 2021. Par un arrêté du 16 février 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, décision annulée par un jugement n°2306695 du tribunal administratif de Paris du 4 juillet 2023, enjoignant au préfet de police de réexaminer la situation de M. A. Par un arrêté du 5 août 2024, le préfet de police lui a refusé le renouvellement du titre de séjour qu'il lui avait délivré sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.

4. M. A, qui a sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui a été délivré en qualité d'étranger malade, peut se prévaloir d'une présomption d'urgence et le préfet de police ne fait état d'aucune circonstance qui y ferait obstacle. Ainsi, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / (). ".

6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, s'agissant du bénéfice effectif d'un traitement approprié à l'état de santé de M. A au Mali, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 août 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de M. A de renouvellement de son titre de séjour.

7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de police du 5 août 2024 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour.

Sur l'injonction :

8. L'exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l'attente de ce réexamen, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision du 5 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé à M. A un titre de séjour est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 26 septembre 2024.

La juge des référés,

A. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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