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2424976 Généré par l'IA

Expulsion Order Upheld for Invalid Immigration Status

Numéro de cause 2424976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A court ruling rejected a request to annul an order requiring a foreign national to leave the territory, which was issued based on the individual's failure to justify regular entry into France or holding a valid residence permit. The court determined that the order was sufficiently motivated, rejected the claim of factual error as the applicant's Italian visa had expired prior to the decision date, and found no manifest error in assessing personal consequences, emphasizing that failing to justify legal entry and status permits the administration to issue an expulsion order regardless of claims of minor personal ties or lack of threat to public order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Expulsion Order Upheld for Invalid Immigration Status: The court determined that the order was sufficiently motivated, rejected the claim of factual error as the applicant's Italian visa had expired prior to the decision date, and found no manifest error in assessing personal consequences, emphasizing that failing to justify legal entry and status permits the administration to issue an expulsion order regardless of claims of minor personal ties or lack of threat to public order.

Mots-clés

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expulsion en droit des étrangers statut de séjour décision étrangère autorisation d'entrée statut juridique de mineur annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerning legal costs was cited because the appellant's secondary claim based on it was rejected as a consequence of the main rejection.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, le préfet de police a visé dans l'arrêté attaqué du 15 septembre 2024 les dispositions sur lesquelles il s'est fondé, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the appellant's claim for annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the appellant's claim for annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning legal costs was cited because the appellant's secondary claim based on it was rejected as a consequence of the main rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 septembre et le 1er octobre 2024, M. A B, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il dispose d'un visa italien lui permettant de circuler librement dans l'espace Schengen pour de courts séjours ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'il est titulaire d'un visa italien et est donc entré légalement sur le territoire français, qu'il est résident en Italie où il exerce le métier de chauffeur, qu'il ne représente aucune menace à l'ordre public, que cette mesure est disproportionnée et porte atteinte à ses droits fondamentaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien, né le 8 septembre 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

2. En premier lieu, le préfet de police a visé dans l'arrêté attaqué du 15 septembre 2024 les dispositions sur lesquelles il s'est fondé, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a indiqué dans son arrêté les raisons pour lesquelles M. B doit quitter le territoire français, à savoir, notamment, l'absence de document de voyage et de justification d'une entrée régulière sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, M. B soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il disposait d'un visa italien l'autorisant à se rendre en France pour de courts séjours. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le visa italien de M. B n° 042857773, délivré le 17 août 2023, était valide jusqu'au 30 août 2024. Par suite, à la date de la décision attaquée, M. B n'était pas titulaire d'un visa italien lui permettant de se rendre en France. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit par conséquent être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ".

5. M. B soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, il ne justifie pas avoir été titulaire, à la date de la décision attaquée, d'un visa italien l'autorisant à séjourner en France. En outre, s'il fait valoir qu'il était, à la date de l'arrêté attaqué, résident en Italie, cette seule circonstance, au demeurant non établie par la seule production d'un permis de conduire italien ainsi que de la traduction d'un contrat de travail comme chauffeur établi en Italie, est sans conséquence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, si M. B fait valoir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, il résulte des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées ci-dessus que, dès lors qu'un étranger ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, ce qui est le cas en l'espèce, l'autorité administrative peut prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Enfin, si M. B soutient que la décision attaquée est disproportionnée et porte atteinte à ses droits fondamentaux, et s'il fait valoir qu'il se trouvait en France pour rendre visite à son frère, il n'établit pas avoir en France des attaches familiales ou personnelles telles que l'arrêté attaqué porterait atteinte à ses droits fondamentaux. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Weidenfeld, présidente,

M. Rezard, premier conseiller,

Mme Berland, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.

La rapporteure,

F. Berland

La présidente,

K. Weidenfeld

Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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