Judicial Review of Residence Permit Refusal and Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested the annulment of an administrative decision rejecting their application for a residence permit and ordering them to leave the territory, arguing procedural incompetence and a manifest error of assessment under the exceptional circumstances provision for residency. The court dismissed the claim of incompetence as the decision was signed under a valid delegation of authority, and rejected the claim of manifest error, reasoning that despite nearly six years of residence and continuous full-time employment, the applicant's ties to family in their home country prevented their situation from qualifying as constituting the "humanitarian considerations or exceptional grounds" required by law for issuing the requested permit. Consequently, the refusal of the permit was upheld, rendering the associated departure order lawful, and the entire petition was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Judicial Review of Residence Permit Refusal and Expulsion Order: The court dismissed the claim of incompetence as the decision was signed under a valid delegation of authority, and rejected the claim of manifest error, reasoning that despite nearly six years of residence and continuous full-time employment, the applicant's ties to family in their home country prevented their situation from qualifying as constituting the "humanitarian considerations or exceptional grounds" required by law for issuing the requested permit. Consequently, the refusal of the permit was upheld, rendering the associated departure order lawful, and the entire petition was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the applicant's case, implying the rejection of the annulment and injunction requests.
This provision was cited in the operative part (Article 1, by consequence) regarding the rejection of costs claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Cukier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant la période de réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception, compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui en constitue le fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Doan a lu son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, de nationalité bangladaise né le 26 juillet 1995, est entré en France en décembre 2018 selon ses déclarations. Il demande l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de compétence, le signataire n'ayant pas compétence pour l'édicter. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police en date du 8 juillet 2024, régulièrement publiée le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention 'salarié', 'travailleur temporaire' ou 'vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
4. M. A soutient qu'il réside habituellement en France depuis près de six années à la date de la décision attaquée et qu'il justifie de quatre années de travail à temps plein chez le même employeur, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée daté du 1er juillet 2020. Il produit également des attestations de suivi de cours de français depuis cinq ans ainsi que plusieurs témoignages attestant de son niveau de français et de son intégration. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans enfant à charge en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. L'ensemble de ces éléments ne constituent pas, par eux-mêmes, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, en estimant que M. A ne justifiait pas d'un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires, le préfet n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/6-3