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2424952 Généré par l'IA

Litigant Seeks Suspension of Sick Leave Order Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2424952
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the execution of administrative decisions placing her on extended sick leave and to compel her reintegration or the reexamination of her file, arguing serious prejudice and a serious doubt regarding the legality of the decisions. The administrative judge rejected the request, finding that the litigant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative justice code provisions because, despite alleging the loss of bonuses, she continued to receive her full salary, making the harm insufficiently grave and immediate to justify immediate suspension without waiting for the merits judgment.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Litigant Seeks Suspension of Sick Leave Order Denied Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request, finding that the litigant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative justice code provisions because, despite alleging the loss of bonuses, she continued to receive her full salary, making the harm insufficiently grave and immediate to justify immediate suspension without waiting for the merits judgment.

Mots-clés

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congé de maladie suspension des prestations défaut d'urgence demande tardive de prolongation congé de représailles sanction disciplinaire de l'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited to justify the rejection of the request without full procedure.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the applicant's request for suspension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Lebrun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 18 juillet 2024 portant placement en congé de longue maladie à compter du 11 juin 2024 jusqu'au 12 juillet 2024, ainsi que celle du 22 août 2024 portant prolongation du congé de longue maladie à compter du 13 août 2024 jusqu'au 12 février 2025, et celle de la même date portant prolongation du 13 février 2025 jusqu'au 10 mars 2025 ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, l'Etat à la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, l'Etat à réexaminer son dossier dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que l'acte produit des effets préjudiciables suffisamment grave ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité des décision contestées qui :

.sont entachées d'une erreur de droit ;

.sont entachées d'une erreur d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2424954 tendant à l'annulation des décisions dont la suspension est demandée.

Vu :

- code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de référé :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Si Mme B allègue qu'elle a perdu les primes afférentes à sa fonction, elle rapporte qu'elle continue de percevoir son traitement à taux plein. Par conséquent, la situation de la requérante ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.

5. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 23 septembre 2024.

Le juge des référés,

J.-P. LADREYT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.