Algerian National v. Police Prefect (Residence Certificate Receipt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, an Algerian citizen, sought the annulment of the police prefect's refusal to issue a receipt for her application for an Algerian residence certificate, arguing this refusal violated the requirements of Article R. 431-12 of the code governing the entry and stay of foreigners. The Tribunal Administratif de Paris found that the document previously provided to the applicant did not constitute the required receipt under the law, and since the police prefect failed to allege that the application was abusive, dilatory, or incomplete in its defense, the court granted the annulment of the refusal, holding that the administrative authority cannot refuse to issue the receipt when a complete application is filed. The court also awarded costs to the applicant but rejected the claims for an injunction with a penalty and the full requested amount for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian National v. Police Prefect (Residence Certificate Receipt): 431-12 of the code governing the entry and stay of foreigners. The Tribunal Administratif de Paris found that the document previously provided to the applicant did not constitute the required receipt under the law, and since the police prefect failed to allege that the application was abusive, dilatory, or incomplete in its defense, the court granted the annulment of the refusal, holding that the administrative authority cannot refuse to issue the receipt when a complete application is filed. The court also awarded costs to the applicant but rejected the claims for an injunction with a penalty and the full requested amount for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the right of the appellant to be issued a receipt for her request for a residence permit, justifying the annulment of the refusal.
This article was used to order the State to pay a sum of 800 euros to the appellant to cover her costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Iharkane, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 24 juillet 1971, a déposé le 18 septembre 2024 une demande de certificat de résidence algérien. Elle fait valoir que le préfet de police ne lui a pas délivré un récépissé de demande de titre de séjour. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative, chargée d'instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt de sa demande de certificat de résidence algérien, il a été remis à Mme A un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " mentionnant que ledit document " ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour ". Ce document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que l'incomplétude de son dossier ou le caractère abusif ou dilatoire de sa demande de titre de séjour n'est ni établi ni même allégué par le préfet de police, qui n'a pas produit d'écritures en défense, Mme A est fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 431-12 et, par suite, à en demander l'annulation.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Le présent jugement n'implique pas que le préfet de police délivre un récépissé de demande de titre de séjour à Mme A, dès lors qu'à la date de celui-ci, une décision implicite portant refus de séjour ou une décision explicite a nécessairement été prise par le préfet de police sur la demande de certificat de résidence algérien présentée par la requérante.
Sur les frais d'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à Mme A est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L'assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2424948/6-