Legislator Jurisprudence & Législation
2424932 Généré par l'IA

Ministerial Course Registration Renders Driver's License Suspension Moot

Numéro de cause 2424932
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of a decision invalidating their driver's license, arguing a serious doubt regarding its legality because a point-reconstitution course they attended before the invalidation notice was not registered. The administrative court determined that the matter concerning the suspension order had become moot because, subsequent to the filing of the request, the Minister of the Interior registered the course, validating the petitioner's license with a three-point balance, thus rendering the invalidation decision effectively withdrawn. Consequently, the court dismissed the request for suspension as having lost its object and rejected the remainder of the claims, including a request for legal costs, as the applicant failed to justify the incurred expenses.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, L. 521-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Ministerial Course Registration Renders Driver's License Suspension Moot: The administrative court determined that the matter concerning the suspension order had become moot because, subsequent to the filing of the request, the Minister of the Interior registered the course, validating the petitioner's license with a three-point balance, thus rendering the invalidation decision effectively withdrawn. Consequently, the court dismissed the request for suspension as having lost its object and rejected the remainder of the claims, including a request for legal costs, as the applicant failed to justify the incurred expenses.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire frais administratifs production de créance suspension de la naturalisation suspension de la rente d'invalidité conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de M. A.

This order reflects the final decision regarding the suspension request, which was deemed moot.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This order rejects the remaining claims of the petitioner, including the claim for costs.

L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the petitioner for the main request for suspension, although the request became moot.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was the basis for the petitioner's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. B A demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 avril 2024 portant notification de l'invalidation de son permis de conduire, ensemble le rejet de son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir :

- Qu'il y a urgence compte tenu de sa profession et des déplacements qu'il est amené à faire ;

- Qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors qu'il avait suivi un stage de reconstitution de points avant la notification de la décision 48 SI qui n'a pas été enregistré.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que les services de l'Etat ont enregistré le stage effectué par le requérant qui dispose à ce jour d'un permis valide, doté d'un solde de trois points.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 18 septembre 2024 sous le numéro 2424934 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Pavilla, greffière d'audience, Mme Bailly a lu son rapport et entendu :

- Les observations de M. A :

Considérant ce qui suit :

1. M. A a effectué les 18 et 19 avril 2024 une formation spécifique, ouvrant droit, en application de l'article L. 223-6 au bénéfice de quatre points sur le capital du permis de conduire. Alors que le suivi de cette formation n'a pas été enregistré par les services de l'Etat, le ministre de l'intérieur a, par décision 48 SI du 29 avril 2024, constaté la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nuls. Par la présente requête M. A demande la suspension de cette décision.

2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à la communication de la requête, le ministre de l'intérieur a enregistré le stage suivi par M. A. A la date du 26 septembre 2024, le permis de conduire de celui-ci est valide et doté d'un solde de trois points et il n'est plus fait mention de la décision 48 SI qui doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l'intérieur. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension de la décision 48 SI, présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors que le requérant ne justifie pas des frais exposés.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 30 septembre 2024.

La juge des référés,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision