Legislator Jurisprudence & Législation
2424917 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld Against Single Worker

Numéro de cause 2424917
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal rejected an appeal against a prefectural decision that denied a residence permit under exceptional circumstances (Article L. 435-1) and ordered the applicant to leave the territory, finding that the decision was signed by a competent official via delegation and that the applicant, despite residing since 2019 and working continuously since 2020, failed to establish qualifications or exceptional circumstances justifying admission to stay beyond his employment. The court further reasoned that the subsequent removal order did not violate the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant, who was single and childless, did not demonstrate sufficiently strong ties to France beyond his professional activity.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld Against Single Worker: 435-1) and ordered the applicant to leave the territory, finding that the decision was signed by a competent official via delegation and that the applicant, despite residing since 2019 and working continuously since 2020, failed to establish qualifications or exceptional circumstances justifying admission to stay beyond his employment. The court further reasoned that the subsequent removal order did not violate the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant, who was single and childless, did not demonstrate sufficiently strong ties to France beyond his professional activity.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour expulsion préfectorale suspension de l'expulsion circonstances exceptionnelles droit au travail interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the substantive ground for refusing the residence permit, which was upheld by the court.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article concerning the right to private and family life was cited to reject the claim that the expulsion order was disproportionate.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. D B, représenté par Me Cloris, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Doan,

- et les observations de Me Walton, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant bangladais né le 5 mai 1995, déclare être entré en France en 2019. Le 15 avril 2024, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 23 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A C, cheffe de la section admission exceptionnelle, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police en vertu de l'article 10 de l'arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu de viser cet arrêté de délégation, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui se prévaut d'une résidence en France depuis 2019, a exercé une activité professionnelle dans le domaine de la restauration depuis juin 2020, d'abord comme plongeur pour le restaurant " LE 35 " à Nanterre jusqu'en mars 2022, puis comme commis de cuisine pour l'entreprise " TAAM TOV " à compter de mai 2022 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Si le requérant fait valoir que cette expérience professionnelle atteste de ses compétences et de sa capacité à s'intégrer dans le marché du travail français, il n'établit pas pour autant que sa situation se caractérise par des qualifications ou une expérience particulières qui justifieraient la reconnaissance, à son profit, de motifs exceptionnels d'admission au séjour. Par ailleurs, le requérant a produit, le 5 février 2025, une attestation de réussite au Test d'Évaluation de Français (TEF), mais ce document, postérieur à la décision attaquée, ne peut être utilement invoqué pour en contester la légalité. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence en France de M. B et de son parcours professionnel, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 5 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.

7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

8. Si M. B fait valoir qu'il réside en France depuis environ cinq ans et qu'il y a travaillé de manière continue depuis juin 2020, il ne démontre toutefois pas l'existence de liens particuliers qu'il aurait tissés en France au-delà de sa seule activité professionnelle. Par ailleurs, il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant à charge. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Ladreyt, président,

M. Cicmen, premier conseiller,

M. Doan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.

Le rapporteur,

R. Doan

Le président,

J.-P. LadreytLa greffière,

A. Gomez Barranco

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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