Legislator Jurisprudence & Législation
2424875 Généré par l'IA

Urgent Injunction to Renew Provisional Residence Authorization Due to Employment Impact

Numéro de cause 2424875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant, whose request for a residence permit had previously been annulled by the administrative court compelling the police prefect to re-examine it and issue a provisional residence authorization allowing work, sought an urgent injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because this temporary authorization had not been renewed, placing the individual in an irregular status that compromised employment. The court granted the injunction, finding that the lack of renewal constituted an emergency justifying the measure because it immediately impacted the applicant's right to stay and work, and since the administration offered no defense or obstacles, it ordered the police prefect to issue the provisional residence authorization within fifteen days, and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Urgent Injunction to Renew Provisional Residence Authorization Due to Employment Impact: 521-3 of the Administrative Justice Code because this temporary authorization had not been renewed, placing the individual in an irregular status that compromised employment. The court granted the injunction, finding that the lack of renewal constituted an emergency justifying the measure because it immediately impacted the applicant's right to stay and work, and since the administration offered no defense or obstacles, it ordered the police prefect to issue the provisional residence authorization within fifteen days, and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire statut professionnel autorisation de séjour état requérant frais administratifs

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision forms the legal basis for the judge to order measures in case of urgency, which justifies the issuance of the injunction in Article 1.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B du récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article orders the police prefect to issue a temporary residence permit based on the authority granted under the administrative justice code (though not explicitly cited in the order itself, the basis for the order is the power to grant relief under CJA).
Article 2
This article orders the State to pay a sum to the applicant.
Article 3
This article rejects the surplus of the applicant's requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the police prefect to issue a temporary residence permit based on the authority granted under the administrative justice code (though not explicitly cited in the order itself, the basis for the order is the power to grant relief under CJA).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision forms the legal basis for the judge to order measures in case of urgency, which justifies the issuance of the injunction in Article 1.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

Article 3

This article rejects the surplus of the applicant's requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Ait Mehdi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de renouveler son autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. ". Aux termes de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ".

4.M. B, ressortissant bangladais, né le 1er mai 1985, est entré en France le 25 novembre 2011, selon ses déclarations. Il a présenté le 7 mars 2022 une demande de titre de séjour qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet du préfet de police. Le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par un jugement du 29 avril 2024 et a enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

5.Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative de délivrer ce document dans un délai raisonnable.

6.En l'espèce, le requérant fait valoir, sans être contredit, que l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée en exécution du jugement du 29 avril 2024 ne lui a pas été renouvelée après le 29 août 2024. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l'intéressé. Il résulte de l'instruction que le refus de délivrance d'un récépissé place M. B dans une situation irrégulière au regard du séjour et compromet la poursuite de son activité professionnelle. Ces circonstances sont constitutives d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés.

7.Le préfet de police, qui s'est abstenu de défendre à l'instance, ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à la délivrance à M. B du récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8.Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, dès lors que cette mesure sera utile et ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, en l'absence de toute prise de position à la date de la présente instance, de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèces, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros que demande le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 1er octobre 2024.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2424875/9