Residence Permit Renewal Refusal Suspension Denied Due to Renewed Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent summary order to suspend an implicit refusal to renew a multi-year residence permit and to compel the prefect to issue a resident card, asserting serious doubt regarding the legality of the implicit decision due to family ties with a French child, which impacts fundamental rights. The court rejected the requests for suspension and injunction because the condition of urgency was not met, as the police prefecture subsequently issued the petitioner a new certificate extending the instruction period for his residence permit application, valid until a future date, which allows him to justify his regular status and employment in the territory.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de M. B est rejetée; Residence Permit Renewal Refusal Suspension Denied Due to Renewed Certificate: The court rejected the requests for suspension and injunction because the condition of urgency was not met, as the police prefecture subsequently issued the petitioner a new certificate extending the instruction period for his residence permit application, valid until a future date, which allows him to justify his regular status and employment in the territory.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly grants provisional legal aid to M. B.
This is the main disposition rejecting the applicant's claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2024 et le 24 septembre 2024, M. B, représenté par Me Fadier, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et de refus de délivrance d'une carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est présumée face à la privation de tout document lui permettant d'établir la régularité de sa situation ;
- il ne peut établir la régularité de sa situation et ne peut justifier de son droit au séjour sur le territoire français, alors même qu'il séjourne régulièrement depuis plus de trois ans et en droit de se voir renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ;
- la décision contestée l'empêche de justifier de son droit au travail sur le territoire français et d'exercer une activité professionnelle ;
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors qu'il remplit les conditions des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de parent d'enfant français et que le refus implicite porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Des pièces ont été produites pour le préfet de police par le cabinet Centaure le 25 septembre 2024, dont il résulte que l'autorisation provisoire de séjour de l'intéressé a été prolongée jusqu'au 23 décembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 septembre 2024 sous le numéro 2424854 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Fadel, greffier d'audience, Mme Bailly a lu son rapport et entendu :
- Me Fadier pour M. B ;
- Me Doucet pour le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. B résidait régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 22 mars 2023, dont il avait sollicité le renouvellement auprès du préfet du Nord. Après son déménagement à Paris, et la saisine du tribunal, il s'est finalement vu délivrer par la préfecture de police une attestation de prolongation d'instruction le 15 mars 2024, renouvelée le 18 juin 2024, arrivant à expiration le 17 septembre 2024. Le requérant, qui fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision implicite.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence, M. B se prévaut de ce qu'il doit se voir renouveler sa carte de séjour pluriannuelle et qu'il remplit les conditions pour obtenir une carte de réisdent de dix ans, en sa qualité de parent d'enfant français, de ce que la condition d'urgence est présumée pour un refus de renouvellement d'un titre de séjour, de la circonstance qu'il est en situation irrégulière depuis la fin de validité de l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande, le 17 septembre 2024, alors qu'il a sans succès essayé de la faire renouveler.
5. Il résulte toutefois de l'instruction que le préfet de police a, postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à M. B une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour d'une durée de validité de trois mois. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, cette condition ne peut être regardée comme étant remplie, dès lors que le requérant est titulaire d'une attestation qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français jusqu'au 23 décembre 2024 et d'y exercer une activité professionnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 septembre 2024.
La juge des référés,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision