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2424865 Généré par l'IA

Suspension of Implicit Refusal of Residence Permit Renewal Due to Administrative Flaws

Numéro de cause 2424865
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, whose residence permit had expired and whose application for renewal resulted in an implicit refusal without any subsequent notification or receipt, sought an urgent suspension of this refusal, citing serious doubt regarding its legality based on claims of administrative incompetence, lack of motivation, failure to conduct a genuine examination of her situation, and violations of immigration law and the European Convention on Human Rights. The administrative court granted the provisional legal aid request, found the condition of urgency met because the implicit refusal severely impacted the applicant's ability to work, and determined that the presented grounds were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the decision, consequently ordering the suspension of the refusal and mandating the authority to summon the applicant within three days to issue a temporary receipt and rule on the renewal request within two months.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Implicit Refusal of Residence Permit Renewal Due to Administrative Flaws: The administrative court granted the provisional legal aid request, found the condition of urgency met because the implicit refusal severely impacted the applicant's ability to work, and determined that the presented grounds were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the decision, consequently ordering the suspension of the refusal and mandating the authority to summon the applicant within three days to issue a temporary receipt and rule on the renewal request within two months.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation provisoire violation des charges d'autorisation droit de séjour demande adressée à l'autorité autorisation de travail

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
o Elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
This article is the legal basis for granting the suspension of the administrative decision requested by the applicant.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article is cited as the basis for ordering the payment of costs to the lawyer, subject to the granting of legal aid.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited as an alternative basis for ordering the payment of costs to the lawyer, if full legal aid is not granted.
Article 1er
This article orders the provisional admission of the applicant to legal aid.
Article 2
This article orders the suspension of the execution of the implicit decision refusing the renewal of the residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis for granting the suspension of the administrative decision requested by the applicant.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited as the basis for ordering the payment of costs to the lawyer, subject to the granting of legal aid.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as an alternative basis for ordering the payment of costs to the lawyer, if full legal aid is not granted.

Article 1er

This article orders the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 2

This article orders the suspension of the execution of the implicit decision refusing the renewal of the residence permit.

Article 4

This article orders the State to pay the lawyer's fees based on Article 37 of the Law of July 10, 1991, and Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, Mme A C, représentée par Me Carles, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- La condition d'urgence est présumée, dès lors qu'il s'agit d'une décision implicite de refus de renouvellement d'un titre de séjour et que cette décision l'empêche d'exercer une activité professionnelle ;

- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors que :

o Elle est entachée d'incompétence ;

o Elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

o Elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

o Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui en a accusé réception, mais n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 18 septembre 2024 sous le numéro 2424867 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Fadel, greffier d'audience, Mme Bailly a lu son rapport et entendu :

- Les observations de Me Carles pour Mme C

- Le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C, ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1972, a bénéficié en 2020 d'une régularisation en raison de son insertion professionnelle et s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire mention salarié, régulièrement renouvelée en 2021, valable jusqu'au 24 juin 2022. Son dernier récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour a expiré le 13 février 2024 et n'a pas été renouvelé, malgré les relances de l'intéressée, qui n'a non plus été destinataire d'aucune décision se prononçant sur son droit au séjour. Mme C demande au juge des référés la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire.

Sur l'aide juridictionnelle :

2. Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition sera en principe retenue en cas de refus de renouvellement de titre de séjour.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme C résidait régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour, mention salariée délivrée le 25 juin 2020, régulièrement renouvelée et valable jusqu'au 24 juin 2022. Il n'est pas contesté que l'intéressée avait effectué dans les délais prescrits la demande de renouvellement de son titre de séjour et que lui avait été délivré un récépissé de demande, expirant le 10 octobre 2023, renouvelé par un second récépissé expirant le 13 février 2024. Malgré ses relances, Mme C n'a été destinataire depuis cette date ni d'un récépissé ni d'aucune décision statuant sur sa demande. Dans ces conditions, Mme C, qui résidait régulièrement en France, justifie de l'existence d'une situation d'urgence, alors que le préfet ne fait état d'aucun élément permettant de renverser la présomption d'urgence.

6. En l'état de l'instruction les moyens tirés de d'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation de la décision implicite de rejet de sa demande, du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, d la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de convoquer Mme C dans le délai de trois jours aux fins de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour et de se prononcer sur cette demande dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur les frais du litige :

8. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de l'admission définitive de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'une part, et de la renonciation par Me Carles à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Carles au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où Mme C ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement du titre de séjour dont Mme C bénéficiait est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de convoquer Mme C dans le délai de trois jours aux fins de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour et de se prononcer sur cette demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 4 : L'Etat versera à Me Carles une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où Mme C ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 26 septembre 2024.

La juge des référés,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision