Legislator Jurisprudence & Législation
2424800 Généré par l'IA

Implicit Refusal to Grant Residence Permit and Annulled Expulsion Order

Numéro de cause 2424800
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A person residing in the territory since childhood, whose asylum claim was rejected and who was previously subject to an expulsion order subsequently annulled by the administrative tribunal, sought the suspension of an implicit refusal to grant a residence permit under the urgent conditions of Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, citing a serious doubt concerning legality and immediate prejudice to their employment status due to the expiration of a previous temporary authorization. The court rejected the request for suspension because, subsequent to the filing of the application, the prefect issued a new six-month temporary authorization, which eliminated the condition of urgency required for summary relief as of the date of the decision, as the individual could justify their legal stay and professional activity until early the following year.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Implicit Refusal to Grant Residence Permit and Annulled Expulsion Order: 521-1 of the Administrative Justice Code, citing a serious doubt concerning legality and immediate prejudice to their employment status due to the expiration of a previous temporary authorization. The court rejected the request for suspension because, subsequent to the filing of the application, the prefect issued a new six-month temporary authorization, which eliminated the condition of urgency required for summary relief as of the date of the decision, as the individual could justify their legal stay and professional activity until early the following year.

Mots-clés

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autorisations de séjour statut juridique antérieur annulation de la naturalisation facilitée interdiction de l'expulsion des nationaux expulsion d'un logement conditions d'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the entire claim ('La requête de M. A est rejetée'), serving as the main ground for the final order.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis under which the request for suspension and related orders (points 1 and 2 of the initial request) was examined and ultimately rejected due to lack of urgency.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the application of costs ('frais d'instance'), which were rejected as a consequence of the main claim's rejection (point 3 of the initial request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Singh, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est porté atteinte à l'autorité de la chose jugée en l'absence de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour durant l'instruction de titre de séjour en application du jugement n°2307667 du 29 juin 2023 ; son employeur a menacé de mettre un terme à son contrat de travail ;

- qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu'elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, qu'elle est insuffisamment motivée ce qui démontre un défaut d'examen de sa situation ; elle méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Des pièces ont été produites pour le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure le 25 septembre 2024, selon lesquelles il résulte que M. A a été convoqué le 25 septembre 2024 à 9h aux fins de remise d'une nouvelle autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 4 juillet 2024 sous le numéro 2418255 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Fadel, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Singh pour M. A en sa présence ;

- les observations de Me Doucet pour le préfet de police

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, né le 15 août 2001, est entré en France au mois d'avril 2014 à l'âge de douze ans. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 15 juillet 2022 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 30 décembre 2022. Les 5 et 9 janvier 2023, M. A a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 16 mars 2023 le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire. Par un jugement n°2307667 le tribunal administratif a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois. Le préfet de police a délivré à M. A en dernier lieu une autorisation provisoire de séjour valable du 19 février 2024 au 15 août 2024. M. A demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il résulte toutefois de l'instruction que le préfet de police a, postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à M. A une nouvelle autorisation provisoire de séjour, d'une durée de validité de six mois. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, cette condition ne peut être regardée comme étant remplie, dès lors que le requérant est titulaire d'une autorisation provisoire de séjour qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français jusqu'au 24 mars 2025 et d'y exercer une activité professionnelle.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 26 septembre 2024.

La juge des référés,

P. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.