Suspension of Residence Permit Refusal and Re-entry Ban Due to Procedural Doubts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national who entered as a minor and had resided in the territory for an extended period sought the suspension of a police prefect's decision that refused to renew his residence permit, ordered his immediate departure, and imposed a five-year re-entry ban, citing urgency due to precarious status and a serious doubt concerning legality based on procedural irregularities and a potential violation of fundamental rights. The Administrative Tribunal granted the suspension of the permit refusal, finding the condition of urgency met because the applicant had a prior permit and its non-renewal severely impacted his situation, and serious doubt existed regarding the legality due to the applicant's long residence and ties counterbalancing the grounds for refusal related to public order, consequently ordering the prefect to re-examine the situation and issue a temporary work authorization within eight days, and awarding costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Suspension of Residence Permit Refusal and Re-entry Ban Due to Procedural Doubts: The Administrative Tribunal granted the suspension of the permit refusal, finding the condition of urgency met because the applicant had a prior permit and its non-renewal severely impacted his situation, and serious doubt existed regarding the legality due to the applicant's long residence and ties counterbalancing the grounds for refusal related to public order, consequently ordering the prefect to re-examine the situation and issue a temporary work authorization within eight days, and awarding costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants the suspension of the administrative decision, based on the emergency judge's power.
This order enforces the subsidiary request for interim relief (injunction to re-examine and issue a provisional stay permit).
This provision allocates legal costs to the State based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This procedural order rejects the remaining claims.
The decision to suspend the administrative act is based on the provisions of Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice (although cited only in the request summary, it is the basis for the suspension order in Article 1).
Used to impose costs on the State in Article 3 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Saligari, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, et a pris à son encontre une interdiction de retour pour une durée de cinq ans jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se retrouve en situation irrégulière et précaire, n'étant plus autorisé à travailler ;
- qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu'elle a été prise aux termes d'une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie ; elle est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d'examen sérieux ; elle a été prise en méconnaissance des articles L. 433-1, R. 433-1 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Des pièces ont été produites pour le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure le 25 septembre 2024
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 septembre 2024 sous le numéro 2424309 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Fadel, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Delrieu pour M. A en sa présence ;
- les observations de Me Doucet pour le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 19 décembre 1994, de nationalité haïtienne est entré en France en 2004, à l'âge de dix ans, sous couvert d'un visa long séjour dans le cadre du regroupement familial et était titulaire en dernier lieu d'un titre de séjour " vie privée et familiale " qui a expiré le 21 février 2021, dont il a demandé le renouvellement. M. A avait été muni d'un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 24 septembre 2024. Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet de police a cependant refusé de renouveler son titre de séjour, au motif que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En vertu du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert devant le tribunal administratif pour contester cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur la légalité de ces décisions s'il a été saisi. En l'espèce, le tribunal est saisi d'une requête tendant à l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du préfet de police du 2 août 2024 attaqué. Eu égard à l'effet suspensif qui s'attache de plein droit à ce recours au fond, la demande de suspension de l'exécution de ces mesures d'éloignement est irrecevable.
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. A, qui était titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale " dont il avait sollicité le renouvellement, peut se prévaloir d'une présomption d'urgence et le préfet de police ne fait état d'aucune circonstance qui y ferait obstacle. Ainsi, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
5. Eu égard à l'ancienneté du séjour en France de M. A, aux conditions de ce séjour et aux attaches de l'intéressé sur le territoire français, d'une part et de la nature des condamnations dont il a fait l'objet d'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Il y a lieu, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée portant refus de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Compte tenu des motifs énoncés ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 2 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3: L'Etat versera à M. A, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 septembre 2024.
La juge des référés,
P. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.