Legislator Jurisprudence & Législation
2424752 Généré par l'IA

Annulment of Return Ban Extension Due to Underlying Non-Final Deportation Order

Numéro de cause 2424752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a police prefect's order that extended their ban on returning to French territory from twelve to twenty-four months and included a Schengen Information System notification, arguing the order was based on an earlier deportation order that was itself under administrative judicial review and thus not definitive. The administrative court accepted this argument, finding that because the underlying order obligating the individual to leave the territory was not final, the subsequent extension of the return ban lacked a legal basis, leading to the annulment of the contested decision and an injunction for the police prefect to re-examine the situation within one month.

Regeste Legislator

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article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Article L. 612-7 du même code; Annulment of Return Ban Extension Due to Underlying Non-Final Deportation Order: The administrative court accepted this argument, finding that because the underlying order obligating the individual to leave the territory was not final, the subsequent extension of the return ban lacked a legal basis, leading to the annulment of the contested decision and an injunction for the police prefect to re-examine the situation within one month.

Mots-clés

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interdiction de renvoi révocation de l'autorisation de séjour éloignement rupture de ban contrôle juridictionnel prolongation de la détention provisoire

Dispositions légales citées

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article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the challenged decision.
Article 2
This article orders the police prefect to re-examine the situation of Mr. D B.
Article 3
This article rejects the remainder of the requests, including the request for a fine (astreinte).
Article L. 612-7 du même code
Cited in the reasoning as context for determining the duration of the prohibition on return, which is central to the annulled decision (Article 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the challenged decision.

Article 2

This article orders the police prefect to re-examine the situation of Mr. D B.

Article 3

This article rejects the remainder of the requests, including the request for a fine (astreinte).

Article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning as context for the administrative decision being challenged, although its application is implicit in the annulment based on lack of legal basis (Article 3).

Article L. 612-7 du même code

Cited in the reasoning as context for determining the duration of the prohibition on return, which is central to the annulled decision (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 7 octobre 2024, M. D B, représenté par Me Vi Van, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 août 2024, par lequel le préfet de police a porté de douze à vingt-quatre mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen (SIS).

2°) d'enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Il soutient que :

- L'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, de défaut de motivation ainsi que d'examen approfondi de sa situation ; les circonstances, en particulier ses difficultés à son arrivée en France puis la nécessité de survivre l'ont conduit à exercer illégalement son métier de chauffeur ;

- Cet arrêté est dépourvu de base légale, compte tenu du recours introduit contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- Il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée et que les faits reprochés, à les supposer établis, ne ressortent que d'un simple signalement.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perfettini ;

- les observations de Me Vi Van, avocate commise d'office et de M. B, assisté de Mme A C, interprète en bengali ;

Le préfet de police n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été fixée à 17h30, après l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D B, ressortissant pakistanais né le 28 décembre 1999, demande l'annulation de l'arrêté en date du 23 août 2024 par lequel le préfet de police a porté de douze à vingt-quatre mois la durée de son interdiction de retour et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen (SIS), aux motifs d'une part, que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il a été obligé de le quitter sans délai par arrêté du 2 mai 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis et a déjà fait l'objet d'une interdiction de retour de douze mois, d'autre part, que son comportement, signalé aux services de police le 22 août 2024, représente une menace pour l'ordre public, pour des faits de d'exercice illégal d'activité d'exploitant de taxi, de stationnement illégal sur la voie publique en attente de clientèle et de conduite sans permis d'un véhicule commise à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-7 du même code " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ().

3. Il ressort des pièces du dossier, non contestées en défense dans le cadre du supplément d'instruction et des observations faites à l'audience que l'arrêté attaqué, qui porte de douze à vingt-quatre mois l'interdiction de retour sur le territoire prise à l'encontre de M. B est fondé sur l'arrêté du 2 mai 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ci-dessus mentionné, alors que ledit arrêté est contesté devant le tribunal administratif de Montreuil, lequel l'a enregistré sous le numéro 2405960-2, a convoqué le requérant pour une audience prévue le 24 juin 2024 puis a renvoyé l'affaire à une séance ultérieure, par courrier notifié le 25 juin 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale, faute que celui pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis soit devenu définitif, doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 23 août 2024 par lequel le préfet de police a porté de douze à vingt-quatre mois la durée de son interdiction de retour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

5. L'annulation de l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français n'implique pas la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour mais seulement un réexamen de la situation dans le délai d'un mois, sans qu'il y ait lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.

D E C I D E:

Article 1er : L'arrêté en date du 23 août 2024 par lequel le préfet de police a porté de douze à vingt-quatre mois la durée de l'interdiction de retour prise à l'encontre de M. D B est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. D B dans un délai d'un mois.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Vi Van et au préfet de police de Paris.

Copie en sera communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.

La magistrate désignée,

Signé

D. PERFETTINI La greffière,

Signé

N. TABANI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2424752/8