Refugee's Request for Provisional Residency Permit Denied Due to Subsequent Processing Extension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, who had been granted refugee status and whose application for a residency permit resulted in an implicit refusal due to inaction, sought an urgent suspension of this refusal and an order for the provisional issuance of a residency permit or an authorization to work, arguing that the lack of documentation severely prejudiced her ability to justify her legal status, work, and access social rights. The court provisionally granted the litigant legal aid but rejected the request for suspension and injunction, reasoning that the condition of urgency required for summary relief under administrative law was no longer met because the police prefecture had subsequently issued a new certificate of extension of processing, valid until the following year, thereby allowing the litigant to justify her legal status and engage in professional activity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee's Request for Provisional Residency Permit Denied Due to Subsequent Processing Extension: The court provisionally granted the litigant legal aid but rejected the request for suspension and injunction, reasoning that the condition of urgency required for summary relief under administrative law was no longer met because the police prefecture had subsequently issued a new certificate of extension of processing, valid until the following year, thereby allowing the litigant to justify her legal status and engage in professional activity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision used to grant provisional legal aid to the applicant.
The main order rejecting the applicant's request.
Cited as the legal basis for the applicant's request for suspension, which was ultimately rejected.
Cited in the applicant's prayer for relief regarding costs, although the conclusion for costs was rejected as a consequence of the main rejection.
Cited in the applicant's prayer for relief regarding costs, although the conclusion for costs was rejected as a consequence of the main rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2024 et le 25 septembre 2024, Mme B, représentée par Me Siran, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident en qualité de réfugié ou, à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'urgence est présumée face à la privation de tout document lui permettant d'établir la régularité de sa situation ;
- elle ne peut établir la régularité de sa situation et ne peut justifier de son droit au séjour sur le territoire français, alors même qu'elle a été admise au bénéfice du statut de réfugié et qu'elle doit de plein droit bénéficier d'une carte de résident ;
- la décision contestée l'empêche de justifier de son droit au travail sur le territoire français et d'exercer une activité professionnelle ;
- faute de document de séjour en cours de validité, elle se trouve dans l'impossibilité d'effectuer les démarches nécessaires relatives à ses droits sociaux ni effectuer de demande de titre de voyage.
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
- la décision contestée est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Des pièces ont été produites par le cabinet Centaure pour le préfet de police le 25 septembre 2024, dont il ressort que l'intéressée a été munie d'une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 22 mars 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 mai 2024 sous le numéro 2413019 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Fadel, greffier d'audience, Mme Bailly a lu son rapport et entendu :
- Me Doucet pour le préfet de police ;
- Mme B n'étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a obtenu le statut de réfugié par décision de la cour nationale du droit d'asile du 22 septembre 2023. Elle a sollicité son admission au séjour le 23 octobre 2023 et s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 22 avril 2024, prolongée par une attestation valable du 28 mai 2024 au 27 août 2024. Après avoir vainement tenté d'obtenir le renouvellement de cette attestation, la requérante, qui fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision implicite.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l'admission de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l'urgence, Mme B se prévaut de ce qu'elle doit se voir délivrer de plein droit une carte de résident, étant bénéficiaire du statut de réfugié, de ce que la condition d'urgence est présumée pour un refus de renouvellement d'un titre de séjour, de la circonstance qu'elle est en situation irrégulière depuis la fin de validité de l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande, le 27 août 2024, alors qu'elle a sans succès essayé de la faire renouveler.
6. Il résulte toutefois de l'instruction que le préfet de police a, postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à Mme B une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour d'une durée de validité de six mois. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, cette condition ne peut être regardée comme étant remplie, dès lors que la requérante est titulaire d'une attestation qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français jusqu'au 22 mars 2025 et d'y exercer une activité professionnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, à Me Siran et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 septembre 2024.
La juge des référés,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision