Legislator Jurisprudence & Législation
2424697 Généré par l'IA

Refugee's Residence Permit Application Extension Order

Numéro de cause 2424697
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner, who had been granted refugee status and applied for a residence permit, sought an emergency order compelling the police prefect to issue a certificate of extension for the instruction of his application after his previous certificate expired without renewal, despite the petitioner's repeated requests and the absence of any documented opposition from the authority. The administrative tribunal granted the request for provisional legal aid, finding the condition of urgency met due to the resulting precariousness, and ordered the police prefect to issue the required certificate within five days, further awarding the petitioner's counsel a sum for legal costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee's Residence Permit Application Extension Order: The administrative tribunal granted the request for provisional legal aid, finding the condition of urgency met due to the resulting precariousness, and ordered the police prefect to issue the required certificate within five days, further awarding the petitioner's counsel a sum for legal costs against the State.

Mots-clés

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statut de réfugié autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire statut juridique antérieur frais administratifs demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This is the substantive ground invoked for the order to compel the prefect to issue the certificate in Article 2 of the final orders.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the final orders for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid to the applicant in Article 1 of the final orders.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the final orders concerning the payment of costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid to the applicant in Article 1 of the final orders.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the substantive ground invoked for the order to compel the prefect to issue the certificate in Article 2 of the final orders.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the final orders for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the final orders concerning the payment of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. () / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. (). Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ".

4. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant afghan né le 30 septembre 2005, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 décembre 2022, a déposé une demande de carte de résident et s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction qui a été régulièrement renouvelée, dont la dernière valable jusqu'au 21 juin 2024. Depuis cette date, en dépit de ses multiples demandes, il ne parvient pas à en obtenir le renouvellement ans que le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense fasse état de circonstance qui s'y opposerait. Or, il est constant que cette situation contribue à sa précarité. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer une attestation de prolongation d'instruction à M. A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros qui sera versée à Me Ottou en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve que M. A soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas définitivement accordé, cette somme sera versée à M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une attestation de prolongation d'instruction à M. A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à Me Ottou une somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve que M. A soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas définitivement accordé, cette somme sera versée à M. A.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et à Me Ottou.

Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 1er octobre 2024.

La juge des référés,

M.-C. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.