Refugee Residence Permit Legal Aid and Suspension Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA refugee, having received a positive decision for a residence permit following an implicit refusal, sought provisional legal aid and the suspension of the implicit refusal, arguing urgency due to professional hindrance and inability to access social rights without proper documentation. The court provisionally granted legal aid but declared the requests for suspension and injunction moot because the applicant had subsequently received a certificate of instruction prolongation valid for several months and an attestation confirming the residence permit was being manufactured, thus negating the urgency and the necessity for immediate judicial intervention regarding the contested administrative inaction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Refugee Residence Permit Legal Aid and Suspension Mootness: The court provisionally granted legal aid but declared the requests for suspension and injunction moot because the applicant had subsequently received a certificate of instruction prolongation valid for several months and an attestation confirming the residence permit was being manufactured, thus negating the urgency and the necessity for immediate judicial intervention regarding the contested administrative inaction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the provisional admission of Ms. C to legal aid.
The court rules that there is no longer cause to rule on the requests for suspension, injunction, and penalty.
The court orders the State to pay a sum to the lawyer, citing L. 761-1 of the code de justice administrative and 37 of the law of 10 July 1991.
Cited in the dispositive for ordering costs payment.
Cited in the dispositive for ordering costs payment related to legal aid.
Cited in the reasoning for granting provisional legal aid (though not explicitly in the final orders, it justifies Article 1).
Cited in the reasoning as the basis for the request for suspension, which the court ultimately ruled was moot (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, Mme A C, représentée par Me Siran, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident ou, à défaut de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Siran, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil s'engage à renoncer à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, et à défaut à elle-même.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition doit être regardée comme remplie dès lors qu'elle ne peut établir la régularité de sa situation et ne peut justifier de son droit au séjour, alors qu'elle a été admise au statut de réfugié ;
- la décision litigieuse constitue un frein dans son insertion professionnelle, alors qu'elle multiplie les efforts pour apprendre la langue française et s'insérer ;
- faute de document de séjour en cours de validité, elle ne peut effectuer aucune démarche en vue de faire valoir ses droits sociaux, alors qu'elle subvient seule aux besoins de ses enfants ;
- en l'absence de titre de séjour, elle ne peut effectuer de demande de titre de voyage.
Sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- la décision méconnait l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'une attestation de prolongation d'instruction valable du 19 septembre 2024 au 18 mars 2025 lui a été délivrée et qu'une attestation de décision favorable l'informant que la carte de résident sollicitée était en cours de fabrication lui a été remise le 19 septembre 2024.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2424694 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de la 1ère section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique tenue le 30 septembre 2024 le rapport de M. Rohmer, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née le 2 juin 1994, ressortissante érythréenne est entrée en France en janvier 2021 selon ses déclarations. Par une décision du 26 janvier 2023, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) lui a octroyé le statut de réfugié. Le 6 février 2023, Mme C a déposé auprès de la préfecture de police une demande carte de résident en qualité de réfugié, qui est restée sans réponse. Par la requête susvisée, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension de la décision de refus de délivrance du titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
4. Il résulte de l'instruction qu'une attestation de prolongation d'instruction valable du 19 septembre 2024 au 18 mars 2025 a été délivrée à l'intéressée. En outre, une attestation de décision favorable l'informant que la carte de résident sollicitée était en cours de fabrication lui a été remise le 19 septembre 2024. Par suite, les conclusions à fin de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme C a été admise au bénéfice, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Siran, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En cas de non admission définitive à l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension, d'injonction et d'astreinte.
Article 3 : L'État versera une somme de 800 euros à Me Siran, le conseil de Mme C, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 octobre 2024.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1