Implicit Refusal of Residency Permit Renewal: Urgency and Legality Doubts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Paris considered a request for an injunction against the implicit refusal by the police prefect to renew an individual's residency permit as a subsidiary protection beneficiary, arguing the implicit refusal caused urgency due to job suspension and raised serious doubts regarding legality based on lack of motivation and potential misapplication of law. The court found that urgency was established due to the severe precarity resulting from the suspension of employment and that a serious doubt existed regarding the legality concerning the relevant articles of the Code concerning the entry and stay of foreigners, thus ordering the suspension of the implicit rejection, enjoining the prefect to re-examine the request within thirty days and issue a provisional residence and work permit within seven days pending that re-examination, and awarding the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Implicit Refusal of Residency Permit Renewal: Urgency and Legality Doubts: The court found that urgency was established due to the severe precarity resulting from the suspension of employment and that a serious doubt existed regarding the legality concerning the relevant articles of the Code concerning the entry and stay of foreigners, thus ordering the suspension of the implicit rejection, enjoining the prefect to re-examine the request within thirty days and issue a provisional residence and work permit within seven days pending that re-examination, and awarding the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to grant the suspension of the execution of the implicit refusal decision.
The potential illegality based on this article created the serious doubt required for suspension.
This article is the basis for issuing the injunction requiring the Prefect to take a determined action (re-examine the request and issue a provisional residence permit).
This provision supports the order for the Prefect to take a new decision after re-examination within a set time.
This provision was cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. D B, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, en lui délivrant une carte de résident ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer à titre provisoire une carte de résident valable 10 ans dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours et de lui délivrer, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- l'urgence est présumée s'agissant d'un renouvellement de titre de séjour ; en outre la décision contestée le place dans une situation irrégulière sur le territoire français, qui le place dans une situation professionnelle difficile dès lors qu'il a vu son contrat de travail suspendu ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est entachée d'un défaut de motivation
- elle méconnait les dispositions des articles L. 424-1 et L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 mai 2024 sous le numéro 2414026 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 19 septembre, en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d'audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu Me Rosin, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 12 juin 1998 en Afghanistan, a sollicité le 4 novembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour " bénéficiaire de la protection subsidiaire " valable du 10 janvier 2020 au 9 janvier 2024 auprès de la préfecture de police. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet de police pendant les quatre mois qui ont suivis cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet dont le requérant demande la suspension de l'exécution.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ;
S'agissant de l'urgence
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
4. Le non-renouvellement du titre de séjour de M. B doit être regardé comme résultant d'une décision implicite de rejet à l'expiration du délai de quatre mois suivant l'enregistrement de la demande, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme présumée. En l'espèce, M. B soutient que la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour le place dans une situation de grande précarité. Du fait de l'irrégularité nouvelle de son séjour, son employeur a suspendu son contrat de travail, entrainant une perte de revenus. Dès lors, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme remplie.
S'agissant du moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
5. En l'espèce, M. B a été admis en novembre 2018 au bénéfice de la protection subsidiaire par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, et a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " valable de janvier 2020 à janvier 2024. Le moyen tiré de l'erreur de l'erreur de droit commise par le préfet de police au regard des dispositions de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur sa demande, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 dudit code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
8. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique seulement que le préfet de police, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la demande de M. B dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et lui délivre, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans l'attente de ce réexamen, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé à M. B le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2414026.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. B dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans l'attente de ce réexamen.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 septembre 2024.
Le juge des référés,
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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