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2424673 Généré par l'IA

Algerian Surgeon v. Prefecture: Family Life and Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2424673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court reviewed a request to annul a prefectural order refusing a resident permit to a foreign national, an Algerian surgeon who entered in 2021 with his spouse and three children, and ordering his departure, with the applicant arguing the decision violated his right to family life under Article 8 of the ECHR. The Tribunal found that given the applicant's spouse and children were residing legally in France, the refusal of the permit and the removal order constituted a disproportionate interference with his right to respect for private and family life, leading the court to annul the prefectural decision and order the authority to issue a residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian Surgeon v. Prefecture: Family Life and Residence Permit Refusal: The Tribunal found that given the applicant's spouse and children were residing legally in France, the refusal of the permit and the removal order constituted a disproportionate interference with his right to respect for private and family life, leading the court to annul the prefectural decision and order the authority to issue a residence permit within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement droit de fonder une famille décision étrangère conjoint étranger respect de la vie familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article established the violation leading to the annulment of the administrative decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the final order to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, complétée par un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 du préfet de police en tant qu'il a refusé le de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, ou à défaut de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les décisions attaquées :

- sont insuffisamment motivées ;

- sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Feghouli ;

- et les observations de Me Chaib Hidouci, avocat de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien né le 19 avril 1980, est entré en France le 23 décembre 2021 sous couvert d'un visa Schengen valable jusqu'au 20 juin 2022. Le 17 juin 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour délivré en sa qualité d'accompagnant d'enfant malade. Par un arrêté du 5 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé son pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, chirurgien de formation, est entré en France en 2021, avec son épouse et leurs trois enfants et y résident ensemble depuis cette date. Il est également constant que son épouse, également médecin de formation, est titulaire d'un titre de séjour dont l'obtention est attestée par un message de la préfecture jointe au dossier et qu'en outre la communauté de vie entre les époux n'est nullement contestée. Aussi, dans les circonstances particulières de l'espèce, au regard des conditions de séjour du requérant en France où, notamment, son épouse et leurs trois enfants résident régulièrement à la date de la décision attaquée, M. B est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le refus de séjour attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et par voie de conséquence celle portant obligation de quitter le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement des circonstances de fait ou de droit, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision 5 août 2024 du préfet de police est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gros, président,

M. Feghouli, premier conseiller,

M. Rebellato, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.

Le rapporteur, Le président,

M. C

La greffière,

C. CHAKELIAN

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.