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2424668 Généré par l'IA

Tunisian National v. Administrative Order of Expulsion and Re-entry Ban

Numéro de cause 2424668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A Tunisian national challenged an administrative order issued on September 14, 2024, which mandated his departure from the territory, denied a voluntary departure period, designated the destination country, and imposed a twenty-four-month re-entry ban, asserting grounds of incompetent authority, insufficient motivation, lack of individual assessment, and manifest error of assessment. The court annulled both the expulsion and re-entry ban orders because the administrative authority, relying on the expiration of the applicant's residence permit, failed to appear at the hearing or provide written submissions to establish the individual's irregular status on the territory, thus validating the applicant's claim for annulment.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Tunisian National v. Administrative Order of Expulsion and Re-entry Ban: The court annulled both the expulsion and re-entry ban orders because the administrative authority, relying on the expiration of the applicant's residence permit, failed to appear at the hearing or provide written submissions to establish the individual's irregular status on the territory, thus validating the applicant's claim for annulment.

Mots-clés

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interdiction d'entrée positions administratives départ du pays motif d'expulsion autorisations de séjour insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article represents the final order, explicitly annulling the administrative decisions against M. A.
Article 2
This article dictates the procedural step of notifying the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article represents the final order, explicitly annulling the administrative decisions against M. A.

Article 2

This article dictates the procedural step of notifying the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. B A demande au Tribunal d'annuler l'arrêté en date du 14 septembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.

M. A soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédé d'un examen individuel de sa situation ;

- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- et les observations de Me de Sousa, avocat commis d'office, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né le 1er janvier 1986, a fait l'objet le 14 septembre 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés.

2. Pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que M. A, dont le titre de séjour avait expiré le 15 mars 2024, n'avait pas sollicité son renouvellement. Toutefois, le préfet est absent et non représenté à l'audience dans le cadre de laquelle il n'a produit aucune écriture et n'établit ainsi pas la situation irrégulière de M. A sur le territoire français. Par suite, l'intéressé est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté en date du 14 septembre 2024 par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois sont annulés.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGSLe greffier,

R. DRAI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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