Legislator Jurisprudence & Législation
2424666 Généré par l'IA

Emergency Relief Granted Against Implicit Refusal to Renew Subsidiary Protection Residency Card

Numéro de cause 2424666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative judge granted a request for emergency relief against the implicit refusal to renew an individual's ten-year residency card, which was based on subsidiary protection; the court found that the urgency criterion was met due to the applicant's resulting precarious administrative situation and suspended the implicit rejection decision because the claim alleging a legal error concerning the renewal provisions created a serious doubt regarding the decision's legality. Consequently, the court ordered the competent prefect to re-examine the residency application within thirty days and to issue a provisional residence permit with work authorization within seven days pending that re-examination, and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du Code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 911-1 du code de justice administrative; Emergency Relief Granted Against Implicit Refusal to Renew Subsidiary Protection Residency Card: Consequently, the court ordered the competent prefect to re-examine the residency application within thirty days and to issue a provisional residence permit with work authorization within seven days pending that re-examination, and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour protection juridique suspension provisoire état d'urgence autorisation de séjour erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the main ground creating a serious doubt as to the legality of the decision regarding the refusal to renew the residence permit.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for granting the suspension of the implicit refusal decision due to urgency and a serious doubt about legality.

Art. L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for issuing the injunction ordering the administrative authority to take a specific measure.

Art. L. 911-2 dudit code

Cited as the legal basis for issuing the injunction ordering the administrative authority to take a new decision within a specific timeframe.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to impose costs upon the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, Mme A D, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour en lui délivrant une carte de résident ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident valable 10 ans dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail le temps de ce réexamen, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros à verser à la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est admise compte tenu du prolongement de la situation de précarité administrative de la requérante depuis une durée anormalement longue, de la circonstance qu'il en situation irrégulière et que son contrat de travail a été suspendu ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation;

- la décision attaquée méconnait des dispositions des articles L. 424-13 et L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 2414115 sous le numéro 2 juin 2024 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 19 septembre 2024, en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d'audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu :

- le rapport de M. Rohmer ;

- les observations de Me Rosin, représentant M. D, qui reprend et développe ses écritures.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, de ressortissante algérienne née le 6 mai 1978, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " valable du 24 janvier 2020 au 23 janvier 2024. Elle a déposé le 23 octobre 2023 une demande de renouvellement après quoi elle s'est vue remettre une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 22 avril 2024 qui fut renouvelée par le préfet de police jusqu'au 6 septembre 2024. L'absence de réponse du préfet de police à la suite de l'expiration de cette seconde attestation de prolongation a fait naître une décision implicite de rejet.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ;

S'agissant de l'urgence

3.L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.

4.Le non-renouvellement du titre de séjour de Mme D doit être regardée comme résultant d'une décision implicite de rejet à l'expiration du délai de quatre mois suivant l'enregistrement de la demande, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme présumée. En l'espèce, Mme D soutient que la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour le place dans une situation de grande précarité. Dès lors, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme remplie.

S'agissant du moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :

5.En l'espèce, Mme D a été admise en mai 2016 au bénéfice de la protection subsidiaire par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, et a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " valable de janvier 2020 à janvier 2024. Le moyen tiré de l'erreur de l'erreur de droit commise par le préfet de police au regard des dispositions de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.

6.Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que Mme D est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur sa demande, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7.Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 dudit code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;

8.Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique seulement que le préfet de police, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la demande de Mme D dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et lui délivre, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans l'attente de ce réexamen, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé à Mme D le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme D dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans l'attente de ce réexamen.

Article 3 : Le préfet de police versera à Mme. D la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et

et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 30 septembre 2024.

Le juge des référés,

B. Rohmer

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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