Foreign National's Residency Status Application Closure Upheld on Emergency Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose request to change her residence permit status from "student" to a residency card, based on specific legal articles, was summarily closed by the police prefect, sought an emergency order to suspend the closure and compel the administration to process her application, arguing urgency due to professional consequences and presenting several grounds to question the legality of the decision, including alleged incompetence, lack of motivation, and errors of law or fact. The administrative judge rejected all requests, concluding that based on the current evidence, none of the arguments raised by the applicant were sufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the contested administrative decision, thereby negating the prerequisite for granting the emergency suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 6 du code général des impôts, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Residency Status Application Closure Upheld on Emergency Review: The administrative judge rejected all requests, concluding that based on the current evidence, none of the arguments raised by the applicant were sufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the contested administrative decision, thereby negating the prerequisite for granting the emergency suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the legal basis for the judge's decision to reject the request for suspension (référé-suspension).
This article regulates the awarding of costs (frais irrépétibles) in administrative justice, cited in the applicant's request, although the final order on costs is implicitly rejected by the overall rejection of the claim.
This article regulates legal aid, cited in the applicant's request, although the final order on costs is implicitly rejected by the overall rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, Mme B D, représentée par Me Diallo, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a clôturé et refusé d'instruire sa demande de changement de statut d'un titre séjour portant la mention " étudiant " vers une carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police d'instruire, sans délai, sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui accorder le titre de séjour demandé ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que le refus de changement de statut d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " à une carte de résident s'analyse comme un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- la décision attaquée emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation professionnelle et personnelle, dès lors qu'elle la place en situation irrégulière et son contrat d'alternance risque d'être suspendu.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de l'article 6 du code général des impôts ;
- elle méconnait les stipulations de la convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale du 29 mai 1993 ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 septembre 2024 sous le numéro 2424665 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale du 29 mai 1993 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 19 septembre 2024, en présence de Mme Gaonach-Née, greffier d'audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu Me Kerkeni, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante congolaise née le 13 avril 1997, a sollicité, le
14 juillet 2024, un changement de statut d'un titre de séjour " étudiant ", valable du
26 septembre 2023 au 25 septembre 2024, vers une carte de résident, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 23 juillet suivant, le préfet de police de Paris a clôturé sa demande. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun moyen de la requête n'est de nature à créer, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme D en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à Me Diallo et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 octobre 2024.
Le juge des référés,
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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