Legislator Jurisprudence & Législation
2424645 Généré par l'IA

Minor's Asylum Refusal Annulled Due to Vulnerability and Sincerity

Numéro de cause 2424645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A minor, held in an airport waiting area, sought the annulment of the Minister of the Interior's decision refusing admission based on an asylum claim being manifestly unfounded. The court annulled the refusal, reasoning that while the claimant's detailed account lacked substantial corroborating evidence, her very young age, evident vulnerability, and the sincerity regarding past abuse lent credibility to her narrative, meaning the Minister incorrectly applied the standard for deeming the asylum request manifestly unfounded under relevant law. Consequently, the court ordered the Minister to admit the applicant for temporary stay and issue the necessary documentation to formally lodge her asylum application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code justice administrative; Minor's Asylum Refusal Annulled Due to Vulnerability and Sincerity: The court annulled the refusal, reasoning that while the claimant's detailed account lacked substantial corroborating evidence, her very young age, evident vulnerability, and the sincerity regarding past abuse lent credibility to her narrative, meaning the Minister incorrectly applied the standard for deeming the asylum request manifestly unfounded under relevant law. Consequently, the court ordered the Minister to admit the applicant for temporary stay and issue the necessary documentation to formally lodge her asylum application.

Mots-clés

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asile pour mineurs vraisemblance des motifs d'asile admission temporaire ministre de l'intérieur lésion corporelle sur mineur révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. L. 761-1 du code justice administrative
This article was applied to order the State to pay costs to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court annulled the Minister's decision based on the incorrect application of this article regarding the manifestly unfounded nature of the asylum request.

Art. L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provided the basis for granting the injunction to admit the applicant to stay and issue the necessary certificate following the annulment of the entry refusal.

Art. L. 761-1 du code justice administrative

This article was applied to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2024, Mme A C, retenue en zone d'attente de l'aéroport d'Orly, et représentée par Me Bertaux, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité.

Par des pièces complémentaires et un mémoire en défense, enregistrés le 17 septembre 2024, le ministre de l'intérieur, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- les observations orales de Me Bertaux, avocat représentant Mme C, assistée de M. B, interprète en langue malinké,

- et les observations orales de Me Doucet, avocat du ministre de l'intérieur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 6 mai 2010, demande l'annulation de la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que la requérante fait valoir qu'elle a été excisée par sa mère et que son père, en désaccord avec cette pratique, l'a fait conduire chez sa tante paternelle pour la protéger mais que celle-ci a décidé de la marier contre son gré, ce qui la conduit à quitter son pays. Si les propos de la requérante manquent souvent d'éléments solides pour étayer ses allégations, que ce soit quant aux conditions de son départ du foyer de sa mère à l'âge de cinq ans avec un ami de son père, qui réside en France, et aux conditions de son départ de Guiberoua, avec ce même ami, ainsi que les circonstances de sa libération par une amie alors qu'elle était séquestrée sans nourriture par sa tante, le très jeune âge, qui n'est pas contesté par l'administration, de Mme C, son évidente vulnérabilité et la sincérité de ses dires sur les sévices dont elle a été victime donnent une certaine crédibilité à son récit. Par suite, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile présentée par Mme C est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 13 septembre 2024.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ".

7. En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme C tendant à enjoindre à l'administration de l'admettre au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C tendant au versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 13 septembre 2024 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'admettre Mme C au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

Article 3 : L'Etat versera 1000 (mille) euros à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre l'intérieur.

Décision rendue le 18 septembre 2024.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,

A. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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