Asylum Seeker v. Minister of the Interior: Annulment of Asylum Entry Refusal and Provisional Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained in an airport waiting area sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of the Minister of the Interior's decision refusing asylum entry, arguing the refusal was an incorrect application of law, involved an erroneous assessment of vulnerability, and violated international non-refoulement principles. The Tribunal Administratif granted the provisional legal aid and annulled the refusal decision, reasoning that although the asylum seeker's detailed narrative was sometimes unclear, the documented legal proceedings against him in his home country, supported by evidence, demonstrated his claims were not manifestly unfounded under the relevant code provisions, thereby obligating the Minister to terminate the detention and issue an asylum application certificate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker v. Minister of the Interior: Annulment of Asylum Entry Refusal and Provisional Legal Aid: The Tribunal Administratif granted the provisional legal aid and annulled the refusal decision, reasoning that although the asylum seeker's detailed narrative was sometimes unclear, the documented legal proceedings against him in his home country, supported by evidence, demonstrated his claims were not manifestly unfounded under the relevant code provisions, thereby obligating the Minister to terminate the detention and issue an asylum application certificate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for the annulment of the decision because the asylum claim was not manifestly unfounded.
Basis for ordering the termination of detention and the issuance of the asylum application certificate upon annulment of the refusal of entry.
Basis for granting provisional admission to legal aid.
Basis for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.
Basis for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 15 et 18 septembre 2024, M. A B, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, et représenté par Me Meurou, avocat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;
3°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Meurou en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l'intérieur ;
- les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ;
- il méconnaît le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des pièces complémentaires et un mémoire en défense, enregistrés respectivement les 17 et 18 septembre 2024, le ministre de l'intérieur, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations orales de Me Meurou, avocat représentant M. B assisté de Mme C, interprète en langue russe,
- et les observations orales de Me Doucet, avocat du ministre de l'intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né le 30 avril 1983, demande l'annulation de la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".
3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant fait valoir qu'il est né au Kazakhstan et a vécu à Moscou de l'âge de seize ans à 2019. Il a exercé le métier de juriste, conseillant principalement des candidats aux élections russes, puis a monté, en 2011, une affaire de microfinances, la société Rusmikrofinances, ce qui lui a valu d'être mis en cause par la justice de son pays dans le cadre d'une procédure pour fraude, étant accusé d'avoir construit une pyramide de Ponzi. Ne parvenant pas à démontrer son innocence, il a été contraint de quitter son pays en 2019. Si le récit, très dense, de M. B, peut manquer parfois de clarté, notamment au regard des actions judiciaires qui ont été engagées contre lui, d'une part, celles-ci sont réelles, étayées par les documents produits, et non contestées par l'administration. D'autre part, l'intéressé produit de nombreux éléments libellés en langue russe et non traduits qui demandent des explications complémentaires. Enfin, ses propos à la barre sur les activités qu'il a déployées lorsqu'il vivait en Russie sont cohérents, accompagnés de précisions sur ses combats en faveur des droits de l'homme et sa collaboration périodique avec les services de l'OSCE, en qualité de juriste dans le cadre de l'observation des élections tels que l'Ukraine et l'Estonie. Par suite, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile présentée par M. B est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 13 septembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ".
9. En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de M. B tendant à enjoindre à l'administration de l'admettre au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Meurou, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Meurou de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur du 13 septembre 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'admettre M. B au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Article 4 : L'Etat versera à M. B la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre l'intérieur et à Me Meurou.
Décision rendue le 18 septembre 2024.
La magistrate désignée,
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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