Refusal to Renew Residence Permit and Expulsion Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order to suspend the police prefect's decision of August 6, 2024, which refused to renew his private and family life residence permit and ordered him to leave the territory, alleging various grounds for illegality, including lack of motivation and violation of human rights. The court dismissed the request for suspension of the removal order as inadmissible because the appeal against the removal order itself benefits from an automatic suspensive effect under administrative law; furthermore, the court found that, based on the documents presented, none of the applicant's arguments created a serious doubt as to the legality of the refusal to grant the residence permit, leading to the rejection of all claims, including those for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal to Renew Residence Permit and Expulsion Order Upheld: The court dismissed the request for suspension of the removal order as inadmissible because the appeal against the removal order itself benefits from an automatic suspensive effect under administrative law; furthermore, the court found that, based on the documents presented, none of the applicant's arguments created a serious doubt as to the legality of the refusal to grant the residence permit, leading to the rejection of all claims, including those for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request based on the procedural grounds established in the reasoning.
This article sets the legal basis for the judge to order the suspension of an administrative decision in summary proceedings, which was the main subject of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. D B A, représenté par Me Pere, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 août 2024 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, ou à défaut, de réexaminer sa situation, et ce dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée dès lors que la décision litigieuse est un refus de renouvellement de titre de séjour et le fait basculer dans l'irrégularité ;
- qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de séjour en litige, dès lors qu'elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, qu'elle est insuffisamment motivée ce qui démontre un défaut d'examen de sa situation ; l'avis du collège de médecins de l'OFII est irrégulier dès lors qu'il n'est pas établi que la composition du collège de médecins est régulière ; elle a été prise en violation des dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Des pièces ont été produites pour le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure le 25 septembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 septembre 2024 sous le numéro 2424320 par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Fadel, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Père pour M. B A en sa présence ;
- les observations de Me Doucet pour le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B A, ressortissant brésilien né le 19 octobre 1990 est entré en France en dernier lieu le 27 novembre 2023 et a bénéficié de plusieurs titres de séjour mention vie privée et familiale, dont le dernier, prolongé par récépissé qui a expiré le 4 juin 2024, et dont il avait sollicité le renouvellement le 5 décembre 2023. Par un arrêté du 6 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En vertu du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert devant le tribunal administratif pour contester cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur la légalité de ces décisions s'il a été saisi. En l'espèce, le tribunal est saisi d'une requête tendant à l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du préfet de police du 6 août 2024 attaqué. Eu égard à l'effet suspensif qui s'attache de plein droit à ce recours au fond, la demande de suspension de l'exécution de ces mesures d'éloignement est irrecevable.
4. En l'état de l'instruction, alors que le préfet ne s'est prononcé que sur la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé uniquement sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non pas sur l'article L. 423-23 du même code, aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 septembre 2024.
La juge des référés,
P. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.