Refugee Travel Document Renewal Urgency Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual recognized as a refugee, whose travel document expired in January 2022, sought an emergency order compelling the police prefect to schedule an appointment for the issuance of a new travel document, citing the inability to travel for over two and a half years. The court denied the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, noting that while a renewal application was made in April 2024, it was closed in May 2024 on the grounds that a document had been ready since November 2022, and the applicant had not shown specific circumstances justifying priority treatment or immediate relief beyond the general inability to travel. Furthermore, the requested injunction was deemed likely to obstruct the prefect's decision to close the application file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refugee Travel Document Renewal Urgency Refused: The court denied the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, noting that while a renewal application was made in April 2024, it was closed in May 2024 on the grounds that a document had been ready since November 2022, and the applicant had not shown specific circumstances justifying priority treatment or immediate relief beyond the general inability to travel. Furthermore, the requested injunction was deemed likely to obstruct the prefect's decision to close the application file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
This article establishes the legal basis for the summary procedure (référé) under which the request was examined and ultimately rejected due to lack of urgency.
This article, cited in the rejected claim for costs, is mentioned in the operative part where the rejection of the claim for costs is confirmed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. B C A, représenté par Me Michel, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer son titre de voyage, à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, né le 11 novembre 1977, s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 décembre 2012 et a obtenu une carte de résident, qui a été renouvelée le 7 mars 2024 et dont la date d'expiration est fixée au 6 mars 2034. Il a également déposé une demande de renouvellement de son titre de voyage, expiré le 4 janvier 2022. N'étant pas parvenu à obtenir le renouvellement de son titre de voyage, M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un titre de voyage.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l'instruction que le 22 avril 2024, M. A a déposé une demande de renouvellement de son titre de voyage, demande qui a été clôturée le 28 mai 2024, au motif qu'un titre de voyage était prêt depuis le 8 novembre 2022. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait déposé une nouvelle demande de titre de voyage, ni qu'il aurait cherché, depuis le mois d'avril 2024, à récupérer auprès des services de la préfecture le titre de voyage déjà fabriqué. En outre, en se bornant à se prévaloir qu'il se trouve dans l'impossibilité de voyager depuis plus de deux ans et demi, M. A ne justifie d'aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de voyage soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. Par ailleurs, la requête de M. A, demandant à la préfecture de lui délivrer un titre de voyage est de nature à faire obstacle à la décision de clôture de son dossier prise par la préfecture de police le 28 mai 2024. Par suite, M. A doit être regardé comme ne justifiant pas des conditions prévues à l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 septembre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2424583/9