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2424541 Généré par l'IA

Administrative Detention Annulment Challenge Dismissed Due to Asylum Evasion

Numéro de cause 2424541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual detained in an administrative retention center sought annulment of the decision maintaining their detention, arguing lack of author's competence, insufficient motivation, and manifest error of assessment, particularly regarding a last-minute asylum request made post-detention. The court dismissed the challenge, finding the signing authority was properly delegated, the decision was sufficiently motivated, and the claimant's asylum application, submitted only after detention and following evasion of a prior expulsion order, constituted a clear attempt to frustrate removal, justifying the prefect's decision to maintain detention under relevant statutory provisions allowing for retention during asylum examination when the request is deemed solely intended to impede removal.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-15 du code de justice administrative; Administrative Detention Annulment Challenge Dismissed Due to Asylum Evasion: The court dismissed the challenge, finding the signing authority was properly delegated, the decision was sufficiently motivated, and the claimant's asylum application, submitted only after detention and following evasion of a prior expulsion order, constituted a clear attempt to frustrate removal, justifying the prefect's decision to maintain detention under relevant statutory provisions allowing for retention during asylum examination when the request is deemed solely intended to impede removal.

Mots-clés

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internement administratif éloignement révocation de l'asile recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the substantive basis for upholding the decision to maintain administrative detention because the asylum request was deemed intended only to thwart removal.

Art. R. 776-15 du code de justice administrative

This procedural article was cited for the designation of the reporting magistrate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2024, M. D A E, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative.

M. A E soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 17 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hémery,

- les observations de Me Khalfoun, avocat commis d'office, représentant M. A E, assisté de Mme F, interprète en langue portugaise, qui soutient en outre que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation,

- et les observations de Me Rannou, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A E, ressortissant angolais né le 4 février 1994, demande l'annulation de l'arrêté en date du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, attachée d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le M. A E n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ".

6. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France en 2010 selon ses déclarations, et y séjournant de façon irrégulière, n'a entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d'asile et n'a présenté une telle demande qu'après son placement en rétention en vue de son éloignement et qu'il n'a jamais fait état de risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine préalablement à la prise de la mesure d'éloignement. En outre, il ressort des termes de la décision attaqué que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 9 novembre 2023. Dans ces conditions, le préfet de police, en estimant que la demande d'asile de M. A E était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu sa situation, alors qu'il ressort en outre des pièces du dossier que sa demande de réexamen a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité rendue le 16 septembre 2024, postérieurement à la décision attaquée mais révélant une situation antérieure, par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A E doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A E et au préfet de police.

Décision rendue le 19 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

D. HEMERY La greffière,

D. PERMALNAICK

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8