Foreign National v. Detention Extension Order Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative detention extension order, arguing the signatory was incompetent, the decision lacked proper justification, and it constituted a manifest error of assessment. The court rejected the incompetence claim based on a prior delegation of authority, dismissed the lack of motivation argument because the order provided sufficient factual and legal context allowing the detainee to understand the grounds for retention, and rejected the manifest error of assessment claim by finding the administrative authority reasonably concluded the asylum request, filed after detention began and without prior formal application, was solely intended to frustrate the deportation order, given the applicant's vague and dated claims of fear upon return.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Foreign National v. Detention Extension Order Validity: The court rejected the incompetence claim based on a prior delegation of authority, dismissed the lack of motivation argument because the order provided sufficient factual and legal context allowing the detainee to understand the grounds for retention, and rejected the manifest error of assessment claim by finding the administrative authority reasonably concluded the asylum request, filed after detention began and without prior formal application, was solely intended to frustrate the deportation order, given the applicant's vague and dated claims of fear upon return.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order that rejects the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2024, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative.
M. C soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations de Me Bertro, avocat commis d'office, représentant M. C,
- et les observations de Me Doucet, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 8 août 2003, demande l'annulation de l'arrêté en date du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D B, attachée d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C, elle lui permet de comprendre les motifs du maintien en rétention qui lui est imposé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 12 août 2024, M. C a déclaré être entré en France alors qu'il était enfant mais ne jamais avoir déposé de dossier de demande d'asile. Durant l'audience publique, s'il fait état de craintes en cas de retour dans son pays d'origine, notamment de la part d'un oncle qui l'aurait violenté dans son pays d'origine alors qu'il avait cinq ans, il n'apporte aucun élément précis quant à la nature et l'actualité de ses appréhensions. Eu égard à ces éléments, le préfet de police a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que sa demande d'asile de M. C, introduite le 13 septembre 2024 soit après son placement en rétention le 13 août 2024, était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Décision rendue le 20 septembre 2024.
La magistrate désignée,
N. MARIK-DESCOINGS La greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.