Legislator Jurisprudence & Législation
2424535 Généré par l'IA

Asylum Seeker Entry Refusal Upheld Despite Legal Aid Provision

Numéro de cause 2424535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court provisionally granted legal aid to an individual detained in an airport waiting area who sought annulment of the Minister of the Interior's decision refusing entry for asylum, arguing breaches of confidentiality, inadequate interview conditions, and an erroneous assessment that went beyond the "manifestly unfounded" standard. The court dismissed the annulment request, finding no evidence that confidentiality was breached by unauthorized personnel or that interview conditions hindered the applicant's account, and ultimately upheld the Minister's determination that the asylum claim, based on alleged persecution related to a relationship, was manifestly unfounded due to inconsistencies in the applicant's narrative, such as the unexplained failure to seek refuge with family abroad and the implausibility of his refusal to contact the police despite threats, thus justifying the refusal of entry under relevant code provisions without violating non-refoulement principles.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Entry Refusal Upheld Despite Legal Aid Provision: The court dismissed the annulment request, finding no evidence that confidentiality was breached by unauthorized personnel or that interview conditions hindered the applicant's account, and ultimately upheld the Minister's determination that the asylum claim, based on alleged persecution related to a relationship, was manifestly unfounded due to inconsistencies in the applicant's narrative, such as the unexplained failure to seek refuge with family abroad and the implausibility of his refusal to contact the police despite threats, thus justifying the refusal of entry under relevant code provisions without violating non-refoulement principles.

Mots-clés

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persécution déterminante pour l'asile assistance judiciaire gratuite non-refoulement ministre de l'intérieur détention en droit des étrangers violation de l'interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Meurou en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
Article 1er
The court grants the request for provisional legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for granting provisional admission to legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the claimant's prayer for relief concerning costs, although the final order only rejected the claim.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the claimant's prayer for relief concerning costs, although the final order only rejected the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court grants the request for provisional legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for granting provisional admission to legal aid.

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court confirmed that the Minister correctly applied this article in refusing entry based on the manifestly unfounded nature of the asylum claim.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the claimant's prayer for relief concerning costs, although the final order only rejected the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the claimant's prayer for relief concerning costs, although the final order only rejected the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 13 et 18 septembre 2024, M. A B, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, et représenté par Me Meurou, avocat, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

3°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Meurou en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l'intérieur ;

- les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;

- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ;

- il méconnaît le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des pièces complémentaires et un mémoire en défense, enregistrés le 17 septembre 2024, le ministre de l'intérieur, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- les observations orales de Me Meurou, représentant M. B, assisté de M. C, interprète en langue arabe,

- et les observations orales de Me Doucet, avocat du ministre de l'intérieur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 6 août 1997, demande l'annulation de la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, si M. B invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d'asile, au motif que l'OFPRA transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l'audition à des agents du ministère de l'intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient la requérante, ces agents ne seraient pas " personnellement habilités ". Si M. B soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d'asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d'attente par télécopie à l'officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre de l'intérieur en la matière sont mises à la portée de l'ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. En deuxième lieu, M. B n'apporte, ni dans ses écritures, ni à l'audience, d'éléments permettant d'établir que les conditions matérielles de l'entretien l'auraient empêché de développer son récit.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

6. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant fait valoir qu'originaire de Bejaad, il entame une relation amoureuse avec une femme, Dallal, en 2023 mais que la famille de cette dernière ayant appris leur relation, il est agressé par ses frères dont il apprend qu'ils sont délinquants. Craignant pour sa sécurité il refuse de porter plainte contre eux et décide de fuir son pays. Toutefois, d'une part, M. B n'explique pas de manière convaincante les raisons pour lesquelles il n'a pas rejoint sa famille à Dubaï, où il réside depuis dix ans, ne venant au Maroc que pour rendre visite à son grand-père, qui est décédé au début du mois de septembre 2024. D'autre part, les raisons pour lesquelles leur liaison devait rester secrète du fait de l'opposition de ses frères et compte-tenu du milieu très conservateur auquel elle appartient, semble peu cohérent avec la liberté dont la compagne du requérant dispose. Par ailleurs, les menaces dont il ferait l'objet de la part de la famille D sont restituées de manière très vague. Enfin, son refus de solliciter l'aide des services de police reste peu compréhensible compte tenu du passé de délinquant desdits frères. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. B au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. B l'entrée en France au titre de l'asile.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 13 septembre 2024. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'annulation et injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre l'intérieur.

Décision rendue le 18 septembre 2024.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,

A. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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