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2424475 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulled for Insufficient Assessment of Applicant's Situation

Numéro de cause 2424475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An administrative applicant sought the annulment of a prefectural order compelling departure from French territory, refusing voluntary departure, designating an expulsion country, and imposing a thirty-six-month re-entry ban, arguing the decisions were taken by an incompetent authority, insufficiently motivated, and lacked an individual assessment. The Tribunal found that the prefect failed to conduct a serious examination of the applicant's situation, evidenced by the applicant having previously filed for a residency permit to which no response had been given by the date of the challenged decision, leading the court to annul the expulsion order and consequently the related decisions on voluntary departure, destination country, and re-entry ban, while ordering a review of the applicant's administrative situation within three months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Order Annulled for Insufficient Assessment of Applicant's Situation: The Tribunal found that the prefect failed to conduct a serious examination of the applicant's situation, evidenced by the applicant having previously filed for a residency permit to which no response had been given by the date of the challenged decision, leading the court to annul the expulsion order and consequently the related decisions on voluntary departure, destination country, and re-entry ban, while ordering a review of the applicant's administrative situation within three months.

Mots-clés

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expulsion préfectorale autorité administrative décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union interdiction d'entrée insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the request for costs under this article because the applicant did not prove incurring expenses.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for costs under this article because the applicant did not prove incurring expenses.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 13, 16 et 17 septembre 2024, M. B A demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;

2°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- elles ont été prises par une autorité incompétente ;

- elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :

- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

n ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 19 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- les observations de Me Diawara, avocat commis d'office, représentant M. A, qui présente de nouveaux moyens tirés de la violation des articles L. 421-1, L.421-3 et L. 511-1- 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

- et les observations de Me Doucet, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 30 novembre 1990, a fait l'objet le 12 septembre 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Le préfet de police s'est, pour obliger M. A à quitter le territoire français, borné à indiquer que l'intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et s'y était maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que M. A a déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour auprès des services de la préfecture de police le 16 octobre 2023 pour laquelle il n'avait, à la date de la décision attaquée, pas obtenu de réponse et qu'il a indiqué cette circonstance dans le cadre de son audition du 12 septembre 2024. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation.

3. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police le 12 septembre 2024 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence les décisions refusant à M. A un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ainsi que celle lui interdisant le retour pour une durée de trente-six mois.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Les motifs de l'annulation de l'arrêté attaqué implique qu'il soit enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

5. M. A, qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : L'arrêté en date du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Décision rendue le 20 septembre 2024.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.