Applicant v. State: Failure to Rehouse and Compensation for Ongoing Substandard Living Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought compensation from the State for the ongoing difficulties in living conditions resulting from the State's failure to rehouse him following a mediation commission decision in 2019 that recognized his priority status due to overcrowding, exacerbated by the fact that a previous judgment only compensated him up to November 2022. The court ruled that the State's failure to provide rehousing after the six-month period following the commission's decision constituted a fault engaging its liability beginning August 7, 2019, and, considering the persistent substandard and overcrowded housing conditions for the applicant and his family, awarded €5,500 to compensate for the resulting damages and moral prejudice incurred from December 1, 2022, while rejecting requests for immediate enforcement and on-site notification of the decision as generally unwarranted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R 751-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 11 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. State: Failure to Rehouse and Compensation for Ongoing Substandard Living Conditions: The court ruled that the State's failure to provide rehousing after the six-month period following the commission's decision constituted a fault engaging its liability beginning August 7, 2019, and, considering the persistent substandard and overcrowded housing conditions for the applicant and his family, awarded €5,500 to compensate for the resulting damages and moral prejudice incurred from December 1, 2022, while rejecting requests for immediate enforcement and on-site notification of the decision as generally unwarranted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the State to pay a sum of 5,500 euros to Mr. C... as compensation.
The court uses this article to reject the remainder of the requests filed by the applicant.
Although cited in the reasoning for rejecting the request for immediate execution, this article establishing that judgments are enforceable was cited in the context preceding the dispositive, justifying the rejection of the request for provisional execution.
Although cited in the reasoning for rejecting the request for immediate communication of the decision, this article concerning the enforcing formula was cited in the context preceding the dispositive, justifying the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024 M. B... C..., représenté par Me Chalin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 8 000 (huit mille) euros, à parfaire, en réparation des troubles dans les conditions d’existence que les manquements de l’État lui causent en l’absence de relogement ;
2°) d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
3°) d’ordonner en raison de l’urgence inhérente à la situation du requérant, la communication sur place aux parties du dispositif de la décision, assorti de prévue à l’article R 751-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Christophe Gracia en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
D’une part, il résulte de l’instruction que M. C..., qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 7 février 2019 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu’il occupait un logement sur-occupé avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge. Cependant, il est constant que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à M. C... un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. C... à compter du 7 août 2019.
D’autre part, par un jugement n° 2119171/4-3 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a condamné l’État à réparer les préjudices subis par M. C... du 7 février 2019 au 30 novembre 2022 du fait de la carence fautive de l’État à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 1er décembre 2022.
Sur l’indemnisation :
D’une part, il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. C... continuant d’occuper avec son épouse et ses deux enfants mineurs un logement sur‑occupé d’une superficie de 22 m². D’autre part, le requérant soutient que la vétusté et l’insalubrité du logement occupé, attesté par un compte rendu du Syndic de copropriété du 3 octobre 2018, occasionne des troubles dans ses conditions d’existence et dans celles des deux enfants. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 5 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’exécution provisoire de la décision et à ce qu’il soit ordonné que soit communiqué sur place aux parties le dispositif de la décision :
Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires » et qu’aux termes de l’article R. 751-1 du même code : « Les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante : " La République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets soit le ou les autres représentants de l'Etat désignés par la décision) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision."». Par principe, les décisions rendues par la juridiction administrative acquièrent l’autorité de chose jugée à partir de la date de leur lecture et deviennent exécutoires à compter de leur notification aux parties par le greffe et aucune disposition légale ou réglementaire n’instaure de dérogation s’agissant du présent litige. Par suite, les conclusions susvisées de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’État (préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris) est condamné à verser à M. C... une somme de 5 500 (cinq mille cinq cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C..., à la ministre chargée du logement et à Me Chalin.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
J-Ch. A...
La greffière,
K. DESSAINT
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.