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2424424 Généré par l'IA

Foreigner's Urgent Residence Permit Application Compulsion Rejected

Numéro de cause 2424424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreigner sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment for him to file a residence permit application and to issue a work authorization receipt immediately, citing difficulties booking an appointment online since April 2024, despite having initially filed an exceptional admission request in February 2022. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, noting that he had remained in an irregular situation in France for sixteen years without taking steps to regularize his status until recently, and presented no specific circumstances justifying priority processing over other foreigners in similar situations.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreigner's Urgent Residence Permit Application Compulsion Rejected: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, noting that he had remained in an irregular situation in France for sixteen years without taking steps to regularize his status until recently, and presented no specific circumstances justifying priority processing over other foreigners in similar situations.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police requête en nomination demande d'asile tardive circonstances exceptionnelles positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the request, directly applying the decision reached based on the substantive grounds discussed (Art. L. 521-3 CJR not being met).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the legal basis cited by the applicant and discussed by the court for the referral procedure (emergency order), which ultimately led to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, et dans l'attente, de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant algérien, né le 8 janvier 1972, a entrepris des démarches depuis le 9 février 2022 afin de solliciter son admission exceptionnelle au séjour. S'il a pu déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 9 février 2022, comme l'atteste la confirmation de dépôt jointe à la requête, il n'a pas obtenu de réponse de la préfecture de police sur sa demande et fait état de ce qu'il a tenté en vain, à de nombreuses reprises, depuis le 3 avril 2024, d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour en se connectant sur le site de la préfecture. Toutefois, M. B, qui indique être présent en France depuis le 14 avril 2005, n'a pas entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation qu'au bout de seize ans et s'est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. A l'exception de ses démarches infructueuses répétées et de la précarité de sa situation administrative, il ne fait état d'aucune autre circonstance pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés. Dans ces conditions, il ne justifie d'aucune circonstance particulière au regard notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 19 septembre 2024.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°