Applicant v. Minister of the Interior (Jurisdictional Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order suspending the execution of an administrative control and surveillance measure imposed by the Minister of the Interior, arguing it severely and immediately impacted their freedom of movement for professional reasons and was illegal because the justification related to the now-concluded Olympic and Paralympic Games. The administrative court summarily rejected the request, determining that based on the applicant's residence at the time the decision was made, the case fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Toulouse, not Paris, necessitating a rejection of the petition under the rules governing judicial referral procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-1 du code de justice administrative, article R.522-8-1 du code de justice administrative, article R.312-8 du code de justice administrative, article R.221-3 du code de justice administrative, Art. R.522-8-1 du code de justice administrative, Art. R.221-3 du code de justice administrative; Applicant v. Minister of the Interior (Jurisdictional Challenge): The administrative court summarily rejected the request, determining that based on the applicant's residence at the time the decision was made, the case fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Toulouse, not Paris, necessitating a rejection of the petition under the rules governing judicial referral procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for rejecting the request in the operative part.
Cited in the reasoning to establish the correct territorial jurisdiction, which leads to the rejection based on Art. R. 522-8-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 12 et 13 septembre 2024, M. A B demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 juillet 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer prononçant à son encontre une mesure de contrôle administratif et de surveillance an application de l'article L.228-1 du code de la sécurité intérieure.
Il soutient que :
- la mesure porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté de circulation ce qui a des répercussions sur sa vie professionnelle ;
- la mesure est illégale dès lors qu'elle était justifiée par les jeux olympiques et paralympiques et que ceux-ci sont désormais achevés depuis le 8 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". D'autre part, aux termes de l'article R.522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Enfin, selon l'article R.312-8 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police administrative prise en application de l'article L.228-1 du code de la sécurité intérieure, est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside, à la date de la décision attaquée, dans le département du Tarn-et-Garonne qui relève du ressort du tribunal administratif de Toulouse en application de l'article R.221-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter sa requête en application des dispositions citées au point 1 de l'article R.522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Ministère de l'intérieur et des outre-mer.
Copie pour information sera adressée au Ministère de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 septembre 2024.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.